Article 1 JORFARTI000020237113
A l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, l'expression : « R. 109-2 » est remplacée par l'expression : « R. 321-24 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 317-8 ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :
A l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, l'expression : « R. 109-2 » est remplacée par l'expression : « R. 321-24 ».
Le point b du paragraphe 2. 2 de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La hauteur des lettres et des chiffres est de 5 millimètres avec une tolérance de 10 %. La marque d'homologation nettement visible est reproduite d'une manière indélébile sur la plaque d'immatriculation :
― pour les plaques visées par l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque ;
― pour les plaques visées par l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules : conformément à cet arrêté et sur la partie droite à moins de 35 millimètres du bord latéral droit de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes et, pour ce qui concerne la plaque destinée aux cyclomoteurs, en haut et à moins de 40 millimètres du bord latéral gauche de la plaque. »
A l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé :
I. ― Au premier alinéa, le mot : « constructeur » est remplacé par les mots : « fabricant ou son représentant au sens de l'article R. 321-24 du code de la route ».
II. ― Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Le fabricant ou son représentant est responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus d'homologation. »
A l'article 5. 3 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, les mots : « comprise entre 2 et 5 millimètres avec une tolérance de 10 % » sont remplacés par les mots : « au minimum de 2 millimètres et au maximum de 5 millimètres ».
Dans le tableau de l'appendice 2 de l'article 8 de l'annexe à l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé, la valeur : « 10 » de la cellule correspondant à la ligne « bleu », colonne : « R'maxi », est remplacée par la valeur : « 15 ».
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.