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Décret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 2009
NatureDécret
Signé le9 février 2009
Publié le11 février 2009
PublicationJORF n°0035 du 11 février 2009
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC0823118D
IdentifiantJORFTEXT000020237566
RéférenceDécret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, JO du 11 février 2009, NOR JUSC0823118DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de commerce ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020237570

La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000020237571

Au premier alinéa de l'article R. 321-18, avant les mots : « nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, ».

Article 3 JORFARTI000020237573

Au premier alinéa de l'article R. 321-19, le mot : « salariés» est remplacé par le mot : « personnes ».

Article 4 JORFARTI000020237574

A l'article R. 321-44, après les mots : « qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17 », sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Article 5 JORFARTI000020237576

Les intitulés de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III ainsi que des deux paragraphes composant cette sous-section sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000020237577

L'article R. 321-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 321-57.-La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen. »

Article 7 JORFARTI000020237579

L'article R. 321-58 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « de l'exercice à titre permanent » sont remplacés par les mots : « de la légalité de l'exercice, par le déclarant, » ;

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ; »

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ; »

4° Le 5° est supprimé ;

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration. »

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production. »

Article 8 JORFARTI000020237585

L'article R. 321-59est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 321-59.-Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les autres pièces mentionnées à cet article, des documents justifiant de ces changements. »

Article 9 JORFARTI000020237587

L'article R. 321-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 321-60.-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant. »

Article 10 JORFARTI000020237589

L'article R. 321-61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 321-61.-Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations nécessaires au traitement de la plainte d'un destinataire de services fournis dans le cadre d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques assurée dans le cadre d'une prestation de services par un ressortissant de l'un de ces Etats. Il informe le destinataire de la suite donnée à sa plainte. »

Article 11 JORFARTI000020237591

L'article R. 321-62est abrogé.

Article 12 JORFARTI000020237593

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III est abrogée.

Article 13 JORFARTI000020237595

En tête de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III, est inséré un nouvel article R. 321-65 ainsi rétabli :

« Art.R. 321-65.-Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition :

« 1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;

« 2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;

« 3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

« Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. »

Article 14 JORFARTI000020237596

Les deux premiers alinéas de l'article R. 321-66 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. »

Article 15 JORFARTI000020237598

L'article R. 321-67est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 321-67.-Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 321-22, ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

« Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.

« Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage. »

Article 16 JORFARTI000020237600

Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.

Article 17 JORFARTI000020237601

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

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