Article 1 JORFARTI000020243821
En application du décret du 11 février 2009 susvisé, la prime à l'arrachage de vignes est attribuée selon les modalités définies au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment le chapitre III du titre V ;
Vu le règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment le chapitre III du titre IV ;
Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;
Vu le décret n° 2009-153 du 11 février 2009 relatif à la prime à l'arrachage de vignes ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2008 relatif au classement des variétés de vigne de raisin de cuve ;
Vu l'avis en date du 25 juin 2008 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR),
Arrêtent :
En application du décret du 11 février 2009 susvisé, la prime à l'arrachage de vignes est attribuée selon les modalités définies au présent arrêté.
La superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares.
Les montants de prime à verser par hectare sont ceux fixés en annexe du présent arrêté.
La demande d'octroi de la prime comporte notamment les indications :
― relatives à l'exploitation viticole :
Nom, adresse et qualité du demandeur ;
Numéro d'immatriculation au casier viticole, numéro SIRET ;
Superficie totale en vignes de l'exploitation ;
Pour les exploitations individuelles, l'âge de l'exploitant ;
― relatives à la superficie objet de la demande d'aide :
Superficie en vignes à arracher ;
Références cadastrales des parcelles à arracher, et pour chaque parcelle : leur mode de faire-valoir, les cépages à arracher et la campagne de plantation.
Les superficies concernées sont exprimées en hectares, ares, centiares.
Le demandeur doit s'engager à procéder ou à faire procéder à l'arrachage des vignes avant la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté.
La prime n'est octroyée au demandeur que s'il exploite au moment de la présentation de la demande d'aide les parcelles à arracher. Dans le cas d'exploitation en métayage, le demandeur est le propriétaire et l'accord écrit du métayer pour l'arrachage des parcelles est nécessaire.
Les services de VINIFLHOR instruisent les dossiers et réalisent une enquête terrain avant arrachage. Ils vérifient les informations portées sur la demande et peuvent, le cas échéant, demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.
L'enquête terrain avant arrachage permet notamment :
― d'établir la surface éligible à l'aide ;
― de constater l'état d'entretien des superficies à arracher.
Le rendement moyen à l'hectare des superficies pouvant bénéficier de la prime est déterminé sur la base des déclarations de récolte déposées pour l'exploitation du demandeur.
Pour ce qui concerne les superficies viticoles plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve en catégorie « autorisée » et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 12 mars 2008 susvisé relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve, la prime n'est accordée qu'aux superficies plantées avant le 31 décembre 1977.
Pour bénéficier de la prime, l'arrachage doit intervenir, après l'enquête terrain de VINIFLHOR visée à l'article 6, au plus tard le 15 mai de la campagne en cause, sauf dérogation accordée par le directeur de VINIFLHOR en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Un deuxième contrôle de VINIFLHOR après arrachage a pour but d'en vérifier l'effectivité.
L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E MONTANTS À L'HECTARE DE LA PRIME À L'ARRACHAGE DE VIGNES
| RENDEMENT historique par hectare (hl) | PRIME (€/ha) | ||
| DEMANDES APPROUVÉES en 2008/2009 | DEMANDES APPROUVÉES en 2009/2010 | DEMANDES APPROUVÉES en 2010/2011 | |
| ≤ 20 | 1 740 | 1 595 | 1 450 |
| > 20 et ≤ 30 | 4 080 | 3 740 | 3 400 |
| > 30 et ≤ 40 | 5 040 | 4 620 | 4 200 |
| > 40 et ≤ 50 | 5 520 | 5 060 | 4 600 |
| > 50 et ≤ 90 | 7 560 | 6 930 | 6 300 |
| > 90 et ≤ 130 | 10 320 | 9 460 | 8 600 |
| > 130 et ≤ 160 | 13 320 | 12 210 | 11 100 |
| > 160 | 14 760 | 13 530 | 12 300 |
Fait à Paris, le 11 février 2009.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.