Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 août 2009 définissant le régime des sanctions applicables conformément à l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et à l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2009
NatureArrêté
Signé le12 août 2009
Publié le22 août 2009
PublicationJORF n°0193 du 22 août 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRT0913402A
IdentifiantJORFTEXT000020987652
RéférenceArrêté du 12 août 2009 définissant le régime des sanctions applicables conformément à l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et à l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009, JO du 22 août 2009, NOR AGRT0913402ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006 / C 319 / 01) ;

Vu le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493 / 1999, (CE) n° 1782 / 2003, (CE) n° 1290 / 2005 et (CE) n° 3 / 2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392 / 86 et (CE) n° 1493 / 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 485 / 2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement n° 479 / 2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports de produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

Vu le décret n° 2009-153 du 11 février 2009 relatif à la prime à l'arrachage de vignes ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement n° 555 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes ;

Vu l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 18 juin 2009,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000020987667

I. - Sanctions nationales retenues

pour les mesures de promotion

Article 1 JORFARTI000020987668

Il est inséré l'article 5 bissuivant après l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole :

« Art. 5 bis.-En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008, des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide :

― si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ;

― en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 %,

selon les modalités décrites ci-après.

Les réfactions peuvent se cumuler, le cas échéant, et s'appliquent dans ce cas selon l'ordre de priorité présenté ci-dessous.

1. Ecart après contrôle :

Lorsqu'un écart est constaté entre le montant d'aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d'aide calculé après contrôle de cette demande, et que cet écart est supérieur à 3 % du montant d'aide après contrôle, alors l'aide est calculée sur la base des dépenses éligibles après contrôle, et est minorée de l'écart constaté.

Toutefois, aucun paiement ne sera effectué s'il est établi que cet écart résulte d'une surdéclaration intentionnelle.

2. Sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % :

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 80 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 70 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 5 % ;

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 60 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 10 % ;

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 60 % des dépenses prévues, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 50 %.

En cas de versement par avance, le calcul de ces minorations s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85. »

Article (sans numéro) JORFARTI000020987672

II. - Sanctions nationales retenues pour les mesures

de restructuration et de reconversion du vignoble

Article 2 JORFARTI000020987673

Il est inséré l'article 12 bis suivant après l'article 12 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé :

« Art. 12 bis.-1. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des articles 6 et 7 du présent arrêté est supérieure à la superficie totale éligible, pour l'ensemble des actions figurant dans une demande d'aide, l'aide due est minorée :

― de 5 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale demandée ;

― de 10 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale demandée ;

― de 50 % si la superficie totale éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale demandée.

Le premier tiret du paragraphe précédent ne s'applique pas pour les paiements relatifs aux demandes d'aide déposées au titre de la campagne 2008-2009.

Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare du dossier.

En cas de versement par avance, le calcul de la minoration s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.

2. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté, à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté, que la superficie totale arrachée agréée d'un plan collectif local, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, est supérieure à la superficie totale éligible effectivement replantée, pour l'ensemble du plan, l'aide finale due est minorée du montant correspondant à l'écart de superficie entre la superficie totale arrachée agréée et la superficie totale replantée éligible multipliée par le taux moyen à l'hectare de l'aide versée pour les actions d'arrachage.

Après application de la réduction mentionnée au paragraphe précédent, l'aide finale due est ensuite minorée :

― de 5 % si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale arrachée agréée ;

― de 10 % si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale arrachée agréée ;

― de 50 % si la superficie totale replantée éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale arrachée agréée.

Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare pour l'ensemble des actions de replantation du plan.

La garantie collective ou les garanties individuelles constituées pour le versement des aides sont libérées après exécution des reversements correspondant à l'application des minorations prévues au présent article.A défaut de reversement par la structure collective en charge de la mise en œuvre du plan, la garantie collective ou les garanties des exploitants viticoles qui n'auraient pas respecté leur engagement de replantation restent acquises au prorata du montant à reverser. »

Article (sans numéro) JORFARTI000020987677

III. - Sanctions nationales retenues

pour les mesures d'investissements

Article 3 JORFARTI000020987678

Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole est remplacé par le texte suivant :

« Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle le versement du solde de l'aide est intervenu. »

Article 4 JORFARTI000020987680

Un troisième tiret est ajouté à l'article 8 de l'arrête susvisé :

« ― au titre des aides accordées dans le cadre des contrats de projets Etat-régions de la programmation, ».

Article 5 JORFARTI000020987682

Il est inséré l'article 8 bis suivant après l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé :

« Art. 8 bis.-En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et de l'article 18 du règlement (CE) n° 436 / 2009, des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide :

― si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ;

― en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % ;

― en cas de non-respect du délai de transmission de la demande de paiement ;

― en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production,

selon les modalités décrites ci-après.

Les réfactions peuvent se cumuler, le cas échéant, et s'appliquent dans ce cas selon l'ordre de priorité présenté ci-dessous.

1. Ecart après contrôle :

Lorsqu'un écart est constaté entre le montant d'aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d'aide calculé après contrôle de cette demande, et que cet écart est supérieur à 3 % du montant d'aide après contrôle, alors l'aide est calculée sur la base des dépenses éligibles après contrôle, et est minorée de l'écart constaté.

Toutefois, aucun paiement ne sera effectué s'il est établi que cet écart résulte d'une surdéclaration intentionnelle.

2. Sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % :

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 80 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 70 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 5 % ;

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 60 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 10 % ;

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 60 % des dépenses prévues, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 50 %.

3. Non-respect du délai de transmission de la demande de paiement :

Les demandes de versement de la subvention doivent parvenir au plus tard six mois après la date limite de réalisation des investissements fixée par la circulaire.

Lorsque les demandes de versement de la subvention parviennent au-delà de ce délai, l'aide à verser est minorée de 3 % si le retard est compris entre un jour et trois mois, 1 % par mois de retard supplémentaire jusqu'à six mois ; au-delà d'un retard de six mois, aucun paiement n'est effectué.

4. Retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production :

Lorsque le bénéficiaire de l'aide à l'investissement a, pour la campagne au cours de laquelle il a déposé son dossier de demande d'aide, présenté la déclaration de stock visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 436 / 2009 ou les déclarations de récolte et production visées aux articles 8 et 9 de ce même règlement avec un retard qui ne dépasse pas dix jours ouvrables, l'aide à l'investissement est, sauf cas de force majeure, minorée de 10 % au titre du retard de chaque déclaration.

En cas de versement par avance, le calcul de ces minorations s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85. »

Article (sans numéro) JORFARTI000020987687

IV. - Sanctions nationales retenues

pour les mesures d'arrachage du vignoble

Article 6 JORFARTI000020987688

Il est inséré l'article 7 bis suivant après l'article 7 de l'arrêté du 11 février 2009 susvisé :

« Art. 7 bis.-Après application de l'article 102 du règlement (CE) n° 479 / 2008 susvisé et de l'article 71 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, une notification d'acceptation ou, le cas échéant, de rejet de la demande de prime d'arrachage suite à réfaction budgétaire est adressée au demandeur.

Pour les dossiers en arrachage total, l'engagement d'arrachage du demandeur au plus tard à la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté porte sur la totalité de l'exploitation viticole, y compris les superficies ne pouvant pas bénéficier d'une prime.

Pour les dossiers autres qu'arrachage total, l'engagement d'arrachage porte sur les superficies objet de la notification d'acceptation qui peuvent bénéficier d'une prime. »

Article 7 JORFARTI000020987692

Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 11 février 2009 susvisé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les dossiers déposés au titre des campagnes 2009-2010 et suivantes. »

Article 8 JORFARTI000020987693

Il est ajouté l'article 10 bis suivant après l'article 10 de l'arrêté du 11 février 2009 susvisé :

« Art. 10 bis.-En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté que les obligations d'arrachage n'ont pas été respectées, des réfactions sont appliquées sur le montant de l'aide et, le cas échéant, des superficies peuvent être exclues de l'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble. Ces réfactions s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide.

1. Dossiers en arrachage total :

Lorsqu'il est constaté qu'une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation n'a pas été arrachée :

― pour les parcelles devant être arrachées avec prime, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées est minorée par un montant correspondant au double de l'écart entre la superficie acceptée et la superficie arrachée, exprimé en hectares, multiplié par le taux d'aide à l'hectare des parcelles primées ;

― pour les parcelles devant être arrachées sans prime, l'aide calculée à l'alinéa précédent est minorée d'un montant correspondant à l'écart entre la superficie acceptée des parcelles non primées et la superficie arrachée des parcelles non primées, exprimé en hectares, multiplié par le taux d'aide à l'hectare des parcelles primées.

En outre, lorsqu'il est constaté que, sur une superficie de l'exploitation viticole, primable ou non primable, objet de la notification d'arrachage, les obligations figurant à l'article 10 ont été respectées à l'exception du retrait des bois de la parcelle ou du regroupement des bois en tas bien formés, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées fait l'objet d'une minoration correspondant à 10 % du montant calculé comme suit : taux d'aide à l'hectare des parcelles primées multiplié par la superficie en bois épars.

2. Dossiers autres qu'arrachage total :

Lorsqu'il est constaté qu'une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation n'a pas été arrachée, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées est minorée par un montant correspondant à l'écart entre la superficie acceptée et la superficie arrachée multiplié par le taux d'aide à l'hectare.

Lorsqu'il est constaté que, sur une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'arrachage, les obligations figurant à l'article 10 ont été respectées à l'exception du retrait des bois de la parcelle ou du regroupement des bois en tas bien formés, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées fait l'objet d'une minoration de 10 % du montant relatif à la superficie concernée.

3. Tous dossiers acceptés :

Une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation qui n'a pas été arrachée ne peut pas bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pendant la même campagne et la campagne suivante. »

Article 9 JORFARTI000020987696

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 août 2009.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, J.-M. Bournigal Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

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