Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 février 2009 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2009
NatureArrêté
Signé le5 février 2009
Publié le13 février 2009
PublicationJORF n°0037 du 13 février 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASP0903073A
IdentifiantJORFTEXT000020247595
RéférenceArrêté du 5 février 2009 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, JO du 13 février 2009, NOR SASP0903073ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'annexe II de la directive 76 / 768 / CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par la directive 2008 / 88 / CE de la Commission du 23 septembre 2008 ;

Vu le rectificatif à la directive 2008 / 88 / CE de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant la directive 76 / 768 / CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d'adapter ses annexes II et III au progrès technique ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-11 (4°) et R. 5131-3 (1°) ;

Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;

Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 4 décembre 2008 ;

Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 5 janvier 2009,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020247598

L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :

Les numéros d'ordre 1329 à 1369 sont ajoutés :


NUMÉRO D'ORDRE

NOM DE LA SUBSTANCE

1329

4-[(4-aminophényl) (4-iminocyclohexa-2, 5-diène-1-ylidène) méthyl]-o-toluidine (CAS : 3248-93-9 ; EINECS : 221-832-2) et son sel d'hydrochlorate (Basic Violet 14 ; CI 42510) (CAS : 632-99-5 ; EINECS : 211-189-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1330

Acide 4-[(2, 4-dihydroxyphényl) azo] benzènesulfonique (CAS : 2050-34-2 ; EINECS : 218-087-0) et son sel de sodium (Acid Orange 6 ; CI 14270) (CAS : 547-57-9 ; EINECS : 208-924-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1331

Acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque (CAS : 27757-79-5 ; EINECS : 248-638-0) et son sel de calcium (Pigment Red 64 : 1 ; CI 15800) (CAS : 6371-76-2 ; EINECS : 228-899-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1332

Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl) benzoïque ; fluorescéine (CAS : 2321-07-5 ; EINECS : 219-031-8) et son sel disodique (Acid Yellow 73 sodium salt ; CI 45350) (CAS : 518-47-8 ; EINECS : 208-253-0) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1333

4', 5'-dibromo-3', 6'-dihydroxyspiro [isobenzofuranne-1 (3H), 9'-[9H] xanthène]-3-one ; 4', 5'-dibromofluorescéine ; (Solvent Red 72) (CAS : 596-03-2 ; EINECS : 209-876-0) et son sel disodique (CI 45370) (CAS : 4372-02-5 ; EINECS : 224-468-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1334

Acide 2-(3, 6-dihydroxy-2, 4, 5, 7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque ; 2', 4', 5', 7'-tétrabromofluorescéine-; (Solvent Red 43) (CAS : 15086-94-9 ; EINECS : 239-138-3), son sel disodique (Acid Red 87 ; CI45380) (CAS : 17372-87-1 ; EINECS : 241-409-6) et son sel d'aluminium (Pigment Red 90 : 1 Aluminium lake) (CAS : 15876-39-8 ; EINECS : 240-005-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1335

Hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4-sulfoanilino) xanthylium, sel interne (CAS : 10213-95-3) ; et son sel de sodium (Acid Violet 9 ; CI 45190) (CAS : 6252-76-2 ; EINECS : 228-377-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1336

3', 6'-dihydroxy-4', 5'-diiodospiro [isobenzofuranne-1 (3H), 9'-[9H] xanthène]-3-one ; (Solvent Red 73) (CAS : 38577-97-8 ; EINECS : 254-010-7) et son sel de sodium (Acid Red 95 ; CI 45425) (CAS : 33239-19-9 ; EINECS : 251-419-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1337

2', 4', 5', 7'-tétraiodofluorescéine (CAS : 15905-32-5 ; EINECS : 240-046-0), son sel disodique (Acid Red 51 ; CI 45430) (CAS : 16423-68-0 ; EINECS : 240-474-8) et son sel d'aluminium (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS : 12227-78-0 ; EINECS : 235-440-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1338

1-hydroxy-2, 4-diaminobenzène (2, 4-diaminophényl) (CAS : 95-86-3 ; EINECS : 202-459-4) et son sel de dihydrochlorate (2, 4-Diaminophenol HCl) (CAS : 137-09-7 ; EINECS : 205-279-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1339

1, 4-dihydroxybenzène (Hydroquinone) (CAS : 123-31-9 ; EINECS : 204-617-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1340

Chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl] [4-(diméthylamino) phényl] méthylène] cyclohexa-2, 5-diène-1-ylidène] diméthylammonium (Basic Blue 26 ; CI 44045) (CAS : 2580-56-5 ; EINECS : 219-943-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1341

3-[(2, 4-diméthyl-5-sulfonatophényl) azo]-4-hydroxy
naphtalène-1-sulfonate de disodium (Ponceau SX ; CI 14700) (CAS : 4548-53-2 ; EINECS : 224-909-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1342

Tris [5, 6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato (2-)-N-{ 5 }-, O-{ 6 }-] ferrate (3-) de trisodium (Acid Green 1 ; CI 10020) (CAS : 19381-50-1 ; EINECS : 243-010-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1343

4-(phénylazo) résorcinol (Solvent Orange 1 ; CI 11920) (CAS : 2051-85-6 ; EINECS 218-131-9) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1344

4-[(4-ethoxyphényl) azo] naphtol (Solvent Red 3 ; CI 12010) (CAS : 6535-42-8 ; EINECS : 229-439-8) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1345

1-[(2-chloro-4-nitrophényl) azo]-2-naphtol (Pigment Red 4 ; CI 12085) (CAS : 2814-77-9 ; EINECS : 220-562-2) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1346

3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2, 4, 5-trichlorophényl) azo] naphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 112 ; CI 12370) (CAS : 6535-46-2 ; EINECS : 229-440-3) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1347

N-(5-chloro-2, 4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino) sulfonyl]-2-méthoxyphényl] azo]-3-hydroxy-
naphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5 ; CI 12490) (CAS : 6410-41-9 ; EINECS : 229-107-2) et ses sels, en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1348

4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl) azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48 ; CI 15865) (CAS : 3564-21-4 ; EINECS : 222-642-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1349

3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl) azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63 : 1 ; CI 15880) (CAS : 6417-83-0 ; EINECS : 229-142-3) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1350

3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaphtylazo) naphtalène-2, 7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27 ; CI 16185) (CAS : 915-67-3 ; EINECS : 213-022-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1351

2, 2'-[(3, 3'-dichloro [1, 1'-biphényl]-4, 4'-diyl) bis (azo)] bis [N-(2, 4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13 ; CI 21100) (CAS : 5102-83-0 ; EINECS : 225-822-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1352

2, 2'-[cyclohexylidènebis [(2-méthyl-4, 1-phénylène) azo]] bis [4-cyclohexylphénol] (Solvent Yellow 29 ; CI 21230) (CAS : 6706-82-7 ; EINECS : 229-754-0) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1353

1-(4-(phénylazo) phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23 ; CI 26100) (CAS : 85-86-9 ; EINECS : 201-638-4) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1354

6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl) azo]-1-naphtyl] azo] naphtalène-2, 7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2 ; CI 27755) (CAS : 2118-39-0 ; EINECS : 218-326-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1355

Hydrogéno [4-[4-(diéthylamino)-2', 4'-disulfonatobenzhydrylidène] cyclohexa-2, 5-diène-1-ylidène] diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1 ; CI 42045) (CAS : 129-17-9 ; EINECS : 204-934-1) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1356

bis [hydrogéno [4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2', 4'-disulfonatobenzhydrylidène] cyclohexa-2, 5-diène-1-ylidène] diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3 ; CI 42051) (CAS : 3536-49-0 ; EINECS : 222-573-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1357

Dihydrogéno (éthyl) [4-[4-[éthyl (3-sulfonatobenzyl) amino] (4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène] cyclohexa-2, 5-diène-1-ylidène] (3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de disodium (Fast Green FCF ; CI 42053) (CAS : 2353-45-9 ; EINECS : 219-091-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1358

Isobenzofurannedione-1, 3, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine (Solvent Yellow 33 ; CI 47000) (CAS : 8003-22-3 ; EINECS : 232-318-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1359

Nigrosine (CI 50420) (CAS : 8005-03-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1360

8, 18-dichloro-5, 15-diéthyl-5, 15-dihydrodiindolo [3, 2-b : 3', 2'-m] triphénodioxazine (Pigment Violet 23 ; CI 51319) (CAS : 6358-30-1 ; EINECS : 228-767-9) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1361

1, 2-dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83 ; CI 58000) (CAS : 72-48-0 ; EINECS : 200-782-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1362

8-hydroxypyrène-1, 3, 6-trisulfonate-de-trisodium-(Solvent Green 7 ; CI 59040) (CAS : 6358-69-6 ; EINECS : 228-783-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1363

1-hydroxy-4-(p-toluidino) anthraquinone (Solvent Violet 13 ; CI 60725) (CAS : 81-48-1 ; EINECS : 201-353-5), en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1364

1, 4-bis (p-tolylamino) anthraquinone (Solvent Green 3 ; CI 61565) (CAS : 128-80-3 ; EINECS : 204-909-5) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1365

6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo [b] thiène-2 (3H)-ylidène)-4-méthylbenzo [b] thiophène-3 (2H)-one (VAT Red 1 ; CI 73360) (CAS : 2379-74-0 ; EINECS : 219-163-6) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1366

5, 12-dihydroquino [2, 3-b] acridine-7, 14-dione (Pigment Violet 19 ; CI 73900) (CAS : 1047-16-1 ; EINECS : 213-879-2) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1367

[29H, 31H-phtalocyaninato (2-)-N-{ 29 }-, N-{ 30 }-, N-{ 31 }-, N-{ 32 }-] cuivre (Pigment Blue 15 ; CI 74160) (CAS : 147-14-8 ; EINECS : 205-685-1) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

1368

[29H, 31H-phtalocyaninedisulfonato (4-)-N-{ 29 }-, N-{ 30 }-, N-{ 31 }-, N-{ 32 }-] cuprate (2-) de disodium
(Direct Blue 86 ; CI 74180) (CAS : 1330-38-7 ; EINECS : 215-537-8) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires

1369

Phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro (Pigment Green 7 ; CI 74260) (CAS : 1328-53-6 ; EINECS : 215-524-7) en cas d'utilisation comme substance dans les teintures capillaires.

Article 2 JORFARTI000020247599

Les produits cosmétiques qui ne respectent pas ces nouvelles dispositions ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 14 octobre 2009.

Article 3 JORFARTI000020247600

Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, F. Amand Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, L. Rousseau

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique - art. L5131-11 (V)

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