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Décret n° 2009-180 du 16 février 2009 pris pour l'application des articles L. 171-2 et L. 171-3 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 2009
NatureDécret
Signé le16 février 2009
Publié le18 février 2009
PublicationJORF n°0041 du 18 février 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRF0821475D
IdentifiantJORFTEXT000020276750
RéférenceDécret n° 2009-180 du 16 février 2009 pris pour l'application des articles L. 171-2 et L. 171-3 du code rural, JO du 18 février 2009, NOR AGRF0821475DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 171-1 à L. 171-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020276752

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code rural est modifiée comme suit :

1° L'intitulé de la section 2 devient : « Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services » ;

2° La section 2 est divisée en deux sous-sections ; la sous-section 1, intitulée : « Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers », comporte les articles R. 171-9 à R. 171-17 ; la sous-section 2, intitulée : « Dispositions relatives à la libre prestation de services », comporte les articles R. 171-17-1, R. 171-17-2 et R. 171-17-3 ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 171-9, après le mot : « agricoles », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

4° L'article R. 171-12 est ainsi modifié :

a) Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou, pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les missions d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer. »

b) Après le 7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant. »

5° Après l'article R. 171-12, sont insérés les articles R. 171-12-1, R. 171-12-2 et R. 171-12-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 171-12-1.-Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle.

« Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans.

« Art.R. 171-12-2.-L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession.

« Art.R. 171-12-3.-Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.

« La décision est motivée.

« Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude, mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la prochaine liste utile.

« L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

6° Il est inséré, après l'article R. 171-17, une sous-section 2, ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à la libre prestation de services

« Art.R. 171-17-1.-Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :

« 1° Une preuve de sa nationalité ;

« 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

« 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ;

« 4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.

« Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.

« A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

« Art.R. 171-17-2.-Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.

« Art.R. 171-17-3.-Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R. 172-2 à R. 172-8. »

Article 2 JORFARTI000020276757

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

Textes cités liens · DILA2

Code rural - art. L171-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020276750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).