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Décret n° 2009-252 du 4 mars 2009 modifiant le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2009
NatureDécret
Signé le4 mars 2009
Publié le6 mars 2009
PublicationJORF n°0055 du 6 mars 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVE0903774D
IdentifiantJORFTEXT000020347560
RéférenceDécret n° 2009-252 du 4 mars 2009 modifiant le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, JO du 6 mars 2009, NOR DEVE0903774DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 janvier 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020347564

Le décret du 10 mai 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000020347565

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― 1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;»

2° Au 2° du I, les mots : « La localisation de l'installation de production d'électricité concernée ; » sont remplacés par les mots : « La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; »

3° Au 4° du I, les mots : « et le nombre prévisionnel d'heures de production annuelle » sont supprimés ;

4° Les alinéas 2 à 5 du 5° du I sont supprimés ;

5° Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :

« I bis. ― Pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et du décret du 6 décembre 2000 susvisé, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :

a) Dans le cas d'installations mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ;

b) Dans le cas d'installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article 2 et à l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 500 mètres ;

c) Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 250 mètres. »

II. ― Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée doit produire auprès du préfet un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus. Lorsque le bénéfice de l'obligation d'achat est subordonné à l'implantation en zone de développement de l'éolien, doivent également être fournis le permis de construire de l'installation lorsqu'il est nécessaire et, s'il y a lieu, les autres autorisations requises en application du code de l'environnement ainsi que les éléments permettant d'apprécier que l'installation est implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. »

III. ― Le III est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception du dossier mentionné au I, au II ou au II bis » et, après les mots : « les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, au » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les certificats délivrés à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, font l'objet d'une publication. Le préfet publie également au plus tard le 1er février de chaque année un état des zones de développement de l'éolien du département faisant apparaître notamment la puissance résiduelle de chaque zone encore susceptible d'ouvrir droit à obligation d'achat. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le certificat d'obligation d'achat délivré à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, cesse de produire effet si dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance l'installation n'a pas été mise en service. Lorsque le bénéficiaire du certificat justifie d'une mise en service imminente de l'installation, le certificat peut exceptionnellement être prorogé d'un an. Dans le cas d'un recours contentieux à l'encontre de l'une des autorisations nécessaires à la construction et à l'exploitation de l'installation, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. »

IV. ― Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à 250 kW crête est dispensée de la production du dossier prévu au I et de l'obtention du certificat prévu au III du présent article. »

Article 3 JORFARTI000020347585

Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 mai 2001 susvisé, après les mots : « les éléments mentionnés au 1°, 2° et », sont insérés les mots : «, s'il y a lieu, au».

Article 4 JORFARTI000020347587

L'article 3 est modifié comme suit :

I. ― Au premier alinéa, les mots : « avant sa réalisation : » sont remplacés par les mots : «, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application du IV de l'article 1er ci-dessus».

II. ― Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

III. ― Au quatrième alinéa, les mots : « pour la durée du certificat restant à courir » sont remplacés par les mots : « pour la durée du contrat restant à courir ».

IV. ― Au dernier alinéa, après les mots : « l'installation concernée », sont insérés les mots : « ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien ».

V. ― Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application du IV de l'article 1er du présent décret portant sa puissance au-delà du seuil de 250 kW crête rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues au I de ce même article. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir. »

Article 5 JORFARTI000020347593

A l'article 4, les mots : « En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, » sont remplacés par les mots : « En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée,».

Article 6 JORFARTI000020347598

Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Pour les installations entrant dans le champ d'application », sont insérés les mots : « du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans celui».

Article 7 JORFARTI000020347601

L'article 8 est modifié comme suit :

I. ― Les mots : « Conseil supérieur de l'électricité et du gaz » et : « Commission de régulation de l'électricité » sont remplacés respectivement par les mots : « Conseil supérieur de l'énergie » et : « Commission de régulation de l'énergie ».

II. ― Le cinquième alinéa est abrogé.

Article 8 JORFARTI000020347605

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo

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