La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 13 et 41 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités d'obtention des qualifications requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 9 février 2009 ;
Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,
Arrête :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 JORFARTI000020380592
Le présent arrêté précise les modalités d'organisation des unités de valeur pour lesquelles peuvent faire acte de candidature les surveillants et surveillants principaux ayant accompli au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté cinq ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, échelon d'élève compris.
Article 2 JORFARTI000020380593
Les qualifications sont au nombre de deux et elles comportent trois unités de valeur. Ne peuvent faire acte de candidature à l'unité de valeur n° 2 ou n° 3 que les agents qui ont obtenu l'unité de valeur n° 1. Les unités de valeur sont acquises définitivement. L'administration peut organiser plusieurs sessions d'épreuves d'obtention des unités de valeur par an.
CHAPITRE II : CONDITIONS D'OBTENTION DE LA PREMIERE QUALIFICATION EQUIVALENTE A L'UV N° 1
Article 3 JORFARTI000020380594
La première qualification d'une seule unité de valeur (UV n° 1) vient reconnaître les acquis d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans sur un emploi en détention ou en établissement pénitentiaire dans des fonctions de sécurité renforcée.
Elle consiste en la constitution par chaque candidat d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle appuyée d'une déclaration sur l'honneur.
L'administration fournit aux agents, lors de leur demande d'obtention de l'unité de valeur n° 1, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec récépissé de la candidature.
Sont pris en compte au titre de l'expérience professionnelle tous les emplois en détention et tous les emplois hors détention rattachés à un établissement pénitentiaire de nature à garantir ou renforcer la mission de garde et contrôle des personnes placées sous main de justice.
La durée de l'expérience est déterminée en prenant en compte toutes les périodes d'activités répondant à définition de l'alinéa précédent. La durée cumulée qui doit être égale à au moins trois ans est appréciée au moment du dépôt de la demande. Les activités exercées à temps partiel seront prises en compte comme un temps plein.
L'appréciation de la nature de l'expérience professionnelle est laissée au soin du candidat au jour du dépôt de sa demande.
Le directeur de l'administration pénitentiaire valide et délivre l'unité de valeur n° 1.
Toute décision définitive, dès l'examen de recevabilité ou après examen au fond, est motivée et notifiée au candidat dans un délai de deux mois à compter de la demande.
En cas de rejet explicite de la demande, la décision notifiée indique les délais et voies de recours.
Le silence de l'administration équivaut au bout de deux mois à une décision implicite de rejet.
CHAPITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE LA SECONDE QUALIFICATION : UV N° 2 ET UV N° 3
Article 4 JORFARTI000020380595
La seconde qualification dénommée « gestion de la détention » comporte deux unités de valeur :
1. Armement et tir (UV n° 2).
2. Techniques, connaissances professionnelles et gestion de la détention (UV n° 3).
Jusqu'au 31 décembre 2011, l'obtention d'une seule de ces deux unités de valeur permet la validation de l'intégralité de cette qualification.
Article 5 JORFARTI000020380596
L'unité de valeur n° 2 « armement et tir » s'obtient à l'issue d'une formation qualifiante, théorique et pratique, portant sur la réglementation et l'emploi des armes au sein de l'administration pénitentiaire.
La formation théorique, d'une durée d'une heure, a pour objet les caractéristiques, les règles et conditions d'utilisation des armes à l'administration pénitentiaire, notamment celles en dotation au sein de la structure où le candidat est affecté.
Ce cours théorique est dispensé par un moniteur de tir, lequel distribue en fin de séance un questionnaire d'une série de 20 questions à choix multiple ou/et à réponses courtes (durée : quarante minutes) notée de 0 à 20 portant sur le thème enseigné. Les questions élaborées par le moniteur de tir sont choisies dans un catalogue de questions préétabli par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La séance de tir pratique, d'une durée de deux heures, a pour objet la manipulation des armes et les règles de sécurité notée de 0 à 10 et l'exécution de tirs notée de 0 à 10, soit une note finale de 0 à 20 attribuée à l'aide d'une grille d'évaluation par le moniteur de tir organisateur de la séance.
L'unité de valeur n° 2 est validée par le moniteur de tir si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves respectivement au cours théorique et à la séance pratique. Le directeur de l'administration pénitentiaire délivre l'unité de valeur n° 2 en cas de validation.
Chaque directeur interrégional des services pénitentiaires veille à désigner un moniteur de tir n'exerçant pas dans un établissement d'affectation de l'un des candidats.
Article 6 JORFARTI000020380597
L'unité de valeur n° 3 « techniques, connaissances professionnelles et gestion de la détention » comporte deux épreuves auxquelles les candidats se présentent dans l'ordre de leur choix :
a) Un questionnaire à choix multiple et à réponses courtes (durée : une heure trente) portant sur les guides de pratiques de référence opérationnelles de l'administration pénitentiaire diffusés au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures et sur la réglementation et l'institution pénitentiaire. Chaque directeur interrégional des services pénitentiaires désigne nominativement les membres du jury chargés d'élaborer ce questionnaire. Le jury comprend le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant personnalité qualifiée, président, le chef du service interrégional chargé de la formation et un formateur des personnels.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note au moins égale à 10 sur 20 emporte la validation de cette épreuve.
b) Une épreuve opérationnelle (durée : quinze minutes) qui consiste, à partir des guides de pratiques de référence opérationnelles, en une mise en situation professionnelle sur un scénario tiré au sort par le candidat permettant de vérifier l'acquisition des techniques et gestes professionnels.
Le nombre minimal de scenarii d'une durée de quinze minutes élaborés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est fixé à cinquante.
L'épreuve a lieu sur le site d'affectation du candidat ou tout autre site qui s'y prête.
Chaque directeur interrégional des services pénitentiaires désigne nominativement les membres du jury chargés d'évaluer cette épreuve pratique.
Le jury comprend le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant personnalité qualifiée, président, un membre du corps de commandement ou de direction de l'administration et un membre du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant au moins le grade de surveillant brigadier.
Si la mise en situation professionnelle est jugée satisfaisante, le jury délivre une attestation de réussite à cette épreuve.
Le directeur de l'administration pénitentiaire délivre l'unité de valeur n° 3 au vu de la réussite des deux épreuves.
Article 7 JORFARTI000020380598
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales, D. Tourancheau
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