Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-191 du 3 mars 2009 complétant les décisions n° 2008-424, n° 2008-425 et n° 2008-427 du 6 mai 2008 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société SMR 5 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le3 mars 2009
Publié le24 mars 2009
PublicationJORF n°0070 du 24 mars 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0906078S
IdentifiantJORFTEXT000020426512
RéférenceDécision n° 2009-191 du 3 mars 2009 complétant les décisions n° 2008-424, n° 2008-425 et n° 2008-427 du 6 mai 2008 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société SMR 5 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5, JO du 24 mars 2009, NOR CSAC0906078SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1, 30-2 et 30 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;

Vu la décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 HD ;

Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020426522

L'annexe de la présente décision complète l'annexe I des décisions n° 2008-424, n° 2008-425 et n° 2008-427 du 6 mai 2008 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 susvisée.

Article 2 JORFARTI000020426527

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 5 ainsi qu'à la société SMR 5 SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020426529

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE
desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne
(m)

PAR
maximale
(kW)
(1)

CANAL
(5)

POLARISATION

OBSERVATIONS

AGEN

Agglomération

172

0,06

52

H

(3)

ALBI

Agglomération

290

0,04

55

H


ALES

Agglomération

300

0,025

54

H

(3)

ARCACHON

Agglomération

81

0,05

34

H

(3)

AVIGNON

Mont Ventoux

1 938

0,45

54

H


BERGERAC

Audrix

440

10

22

H


BRIVE

Lissac

394

0,2

44

H

(3)

CANNES

Vallauris

331

0,08

48

H


CLERMONT-FERRAND

Puy de Dôme

1 542

16

34

H

(2)

DIEPPE

Agglomération

95

0,05

60

H


LA ROCHELLE

Mireuil

71

0,3

50

H

(3)

MONTLUÇON

Agglomération

385

0,1

34

H


MONTPELLIER

Saint-Baudille

942

35

54

H

(2)

NICE

Mont Alban

241

0,47

48

H


PARTHENAY

Amailloux

410

6

48

H

(3)

PERPIGNAN

Pic de Neulos

1 302

0,8

27

H

(3)

POITIERS

Agglomération

165

0,5

56

H


ROANNE

Agglomération

431

0,225

24

H


SAINT-RAPHAEL

Pic de l'Ours

562

32

48

H


USSEL

Meymac

1 171

2,5

44

H

(3)

VALENCE

Agglomération

221

0,3

30

H


(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(5) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Fait à Paris, le 3 mars 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA8

arrêté du 24 décembre 2001
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