Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R5 - MR5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 juillet 2008
Publié le2 septembre 2008
PublicationJORF n°0204 du 2 septembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801677S
IdentifiantJORFTEXT000019415567
RéférenceDécision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R5 - MR5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5, JO du 2 septembre 2008, NOR CSAX0801677SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6 ;

Vu la décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision Française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale dénommé « TF1 HD » et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé « France 2 HD » ;

Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé « M6 HD » et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la lettre du 4 juillet 2008 des éditeurs de services précités titulaires d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique sur le réseau R5 proposant conjointement la société Multiplex R5 - MR5 pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019415576

La société Multiplex R5 - MR5 est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés TF 1 HD, France 2 HD et M6 HD.

Article 2 JORFARTI000019415577

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui est fixée, au plus tard, au 30 octobre 2008. Si, à cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000019415578

Les fréquences mentionnées à l'annexe I seront assignées à la société par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prises après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4 JORFARTI000019415579

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R5 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivant (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 5 JORFARTI000019415580

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe II.

La société devra informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que le cas échéant des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6 JORFARTI000019415581

L'utilisation de la ressource radioélectrique devra s'effectuer dans les conditions prévues par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R5. L'opérateur de multiplex devra fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.

Article 7 JORFARTI000019415583

La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8 JORFARTI000019415584

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R5. En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 9 JORFARTI000019415586

La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R5 - MR5 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019415588

A N N E X E I

LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 51 PREMIÈRES ZONES (RÉSEAU R5)


PHASE

PRINCIPALE ZONE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale
(kW)

CANAL/POLARISATION

1

ABBEVILLE

La Motte

224

30

37 H

1

ALENÇON

Monts d'Amain

500

4

37 H

1

BAYONNE

La Rhune

928

10

62 H

1

BORDEAUX

Bouliac

313

4,4

41 H

1

BORDEAUX

Cauderan

129

0,005

36 H

1

BREST

Monts d'Arrée

572

36

28 H

1

CHARTRES

Montlandon

474

10

37 H

1

EVREUX

Agglomération

162

0,07

37 H

1

LAVAL

Mont Rochard

549

6

37 H

1

LE MANS

Canton de Mayet

459 m

33

37 H

1

LORIENT

Ploemeur

114

0,13

61 H

1

LYON

Mont Pilat

1 425

30

42 H

1

LYON

Fourvière

372

1

27 H

1

MANTES

Maudétour en Vexin

396

1

51 H

1

MARSEILLE

Massif de l'Etoile

707

32

22 H

1

MARSEILLE

Pomègues

138

2,2

22 H

1

NEUFCHATEL-EN-BRAY

Croixdalle

394

2,5

37 H

1

PARIS

Chennevières

223

0,62

51 Mixte

1

PARIS

Sannois

210

0,5

51 H

1

PARIS

Villebon

212 m

0,22

51 H

1

PARIS

Tour Eiffel

358

20

29 H

1

RENNES

Bécherel

430

17

37 H

1

ROUEN

Rouen Sud

339

8

37 H

1

TOULOUSE

Toulouse Est

251

2

55 H

1

TOULOUSE

Pic du Midi

2 956

13

26 H

1

TOURS

Chissay

330

20

37 H

1

VANNES

Landes des Lanvaux

309

7,2

61 H

2

AJACCIO

Baie d'Ajaccio

715

16

59 H

2

ANGERS

Rochefort-sur-Loire

198

0,66

48 H

2

ARGENTON-SUR-CREUSE

Malicornay

457

4

60 H

2

BAR-LE-DUC

Willeroncourt

578

4,6

45 H

2

BASTIA

Serra Di Pigno

1 063

5

37 H

2

BOURGES

Collines du Sancerrois

630

20

60 H

2

CAEN

Mont Pincon

557

25

29 H

2

CHAUMONT

Chalindrey

662

1,2

45 H

2

CHERBOURG

Digosville

260

5

57 H

2

DUNKERQUE

Mont des Cats

331

4

31 H

2

GRENOBLE

Tour Sans Venin

683

0,06

27 H

2

LE HAVRE

Harfleur

189

3,2

54 H

2

LILLE

Bouvigny

493

20

31 H

2

MAUBEUGE

Rousies

229

0,5

31 H

2

MEAUX

Agglomération

162

0,04

45 H

2

NANTES

Nantes Sud-Est

259

34

27 H

2

NIORT

Canton de Melle

490

25

27 H

2

ORLEANS

La Plaine Poteau

321

2

40 H

2

REIMS

Hautvillers

530

30

45 H

2

SAINT-ETIENNE

Croix de Guizay

966

0,56

29 H

2

TOULON

Cap Sicié

412

3,2

53 H

2

VALENCIENNES

Agglomération

142

1

31 H

2

VITTEL

Le Haut de Dimont

641

2

45 H

2

VOIRON

Montaud

896

0,01

27 H

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations visées à l'article 3 de la décision. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

A N N E X E I I CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION

Le document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

Fait à Paris, le 22 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA7

arrêté du 24 décembre 2001
Cité par 4 textes
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