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Décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2009
NatureDécret
Signé le20 avril 2009
Publié le22 avril 2009
PublicationJORF n°0094 du 22 avril 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEZ0909005D
IdentifiantJORFTEXT000020537671
RéférenceDécret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social, JO du 22 avril 2009, NOR ECEZ0909005DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie ;

Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu le décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial « Prêts du fonds de développement économique et social » ;

Vu le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020537677

Le décret du 15 juillet 1960 susvisé est ainsi modifié :

I. ― Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « collectivités qui », sont insérés les mots : « participent à des actions de revitalisation industrielle, ou qui ».

II. ― L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé de l'économie ».

2° Au second alinéa, les mots : « le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « l'Etat ».

Article 2 JORFARTI000020537681

Les conventions conclues entre l'Etat et les bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d'un montant supérieur à 25 millions d'euros précisent que les entreprises emprunteuses s'interdisent d'accorder à leurs président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :

― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;

― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Elles précisent également que les éléments variables de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année en fonction de critères de performance quantitatifs ou qualitatifs préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.

Les conventions prévoient également que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération, ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.

Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009. L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

Article 3 JORFARTI000020537685

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.

Le ministre chargé de l'économie présente au Premier ministre avant le 31 décembre 2009 et avant le 31 décembre 2010 un rapport sur les conditions d'utilisation des crédits budgétaires mis à disposition du Fonds de développement économique et social.

Article 4 JORFARTI000020537687

Le décret du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

I. ― La première phrase de l'article 1er est ainsi modifiée :

1° Après les mots : des prêts sont insérés les mots : d'un montant supérieur à 25 millions d'euros.

2° Les mots : aux constructeurs automobiles sont remplacés par les mots : sur le programme " Prêts à la filière automobile ” du compte spécial " Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ” mentionné par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

II. ― La dernière phrase du 2 de l'article 2 est ainsi modifiée :

1° Les mots : les éléments variables de la rémunération mentionnés au 2 sont remplacés par les mots : les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération.

2° Après les mots : ne sont pas attribués ou, sont ajoutés les mots :, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas.

III. ― A la fin de l'article 2, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

3. Dans les entreprises qui ont conclu une convention en application de l'article 1er, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

IV. ― L'article 3 est ainsi modifié :

1° Après les mots : l'entrée en vigueur, les mots : du présent décret sont remplacés par les mots : de cette convention.

2° Après le mot : respect, les mots : des dispositions du présent décret sont remplacés par les mots : des stipulations de cette convention.

Article 5 JORFARTI000020537697

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020537671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).