Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 modifié relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020549890
Les assistants d'administration de l'aviation civile ainsi que les agents contractuels recrutés en application de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonction au sein de la direction des services de la navigation aérienne et dispensant une formation à la langue anglaise, peuvent, dans les conditions du présent décret, bénéficier d'une prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique.
Article 2 JORFARTI000020549891
La prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique est due dès que les personnels mentionnés à l'article précédent consacrent annuellement au moins 50 % de leur temps de travail à l'enseignement de la langue anglaise.
Le volume d'heures enseignées en langue anglaise ne peut toutefois excéder 70 % de la durée hebdomadaire de travail, cette limite ne pouvant être atteinte qu'une seule semaine pour un mois donné. Dans l'hypothèse où le volume d'heures enseignées en langue anglaise atteint 60 % de la durée hebdomadaire de travail, ce temps d'enseignement peut concerner deux semaines au titre d'un mois donné.
Article 3 JORFARTI000020549892
Pour les coordonnateurs de formation en langue anglaise, les 50 % du volume horaire annuel moyen d'heures enseignées s'apprécient au regard du temps de travail non consacré à la coordination.
Article 4 JORFARTI000020549893
Le montant mensuel de la prime spécifique d'accroissement de responsabilité pédagogique est fixé à 300 euros.
Article 5 JORFARTI000020549894
Pour les agents à temps partiel, le montant à verser est calculé au prorata de la durée effective du temps de travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents contractuels recrutés ou employés en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des agents à temps complet dès lors qu'ils accomplissent au moins 375 vacations annuelles.
Article 6 JORFARTI000020549895
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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