Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2009
NatureArrêté
Signé le14 avril 2009
Publié le3 mai 2009
PublicationJORF n°0103 du 3 mai 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0908749A
IdentifiantJORFTEXT000020568544
RéférenceArrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, JO du 3 mai 2009, NOR DEFH0908749ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment la partie IV ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 4, 6, 7, 8 et 9 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié portant application du décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020568548

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

Une instruction permanente et un avis de concours annuels fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves.

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2 JORFARTI000020568554

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;

― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.

Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000020568556

Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

― un concours « mathématiques et physique » (MP) ;

― un concours « physique et chimie » (PC) ;

― un concours « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI).

Le programme fixé pour les épreuves de ces concours correspond à celui de chacune des filières des première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.

Pour chacun de ces concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.

Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires.

Article 4 JORFARTI000020568557

Le jury unique pour les trois concours, désigné annuellement par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :

a) En qualité de membres ayant voix délibérative :

― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;

― un officier supérieur de l'armée de l'air ou son suppléant ;

― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou son suppléant.

b) En qualité de membres ayant voix consultative :

― le directeur du service des concours communs polytechniques (SCCP) ;

― des correcteurs des épreuves écrites ;

― des examinateurs des épreuves orales ;

― deux officiers ;

― un officier chargé des épreuves sportives.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs ou examinateurs pour la même épreuve.

Article 5 JORFARTI000020568558

La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air) qui :

― organise le déroulement général des concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;

― rassemble les décisions formulées par le jury ;

― procède à la publication, conformément aux décisions du jury, des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

Article 6 JORFARTI000020568559

Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Article 7 JORFARTI000020568560

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et des articles 8 et 12, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats.

CHAPITRE II : ADMISSIBILITE

Article 8 JORFARTI000020568561

Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.

Article 9 JORFARTI000020568562

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu. Elles comprennent : a) Epreuves communes : ― deux compositions de français (dissertation et synthèse) ; ― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ; ― une épreuve de langue vivante étrangère facultative sous forme de questions à choix multiples. Cette épreuve est proposée dans les langues vivantes étrangères admises aux concours. b) Epreuves scientifiques : ― deux épreuves de mathématiques et deux épreuves de physique : concours mathématiques-physique, concours physique-chimie, concours physique et sciences de l'ingénieur ; ― une épreuve de chimie : concours mathématiques-physique et concours physique-chimie ; ― une épreuve de sciences industrielles ou d'informatique : concours mathématiques-physique ; ― une épreuve de sciences industrielles : concours physique et sciences de l'ingénieur. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admissibilité sont fixés comme suit :


ÉPREUVES OBLIGATOIRES

MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS




Concours




MP

PC

PSI

Culture générale

Dissertation

4 heures

4

4

4


Synthèse

4 heures

5

5

5


Langue vivante étrangère.
Au choix : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe littéral.

1 heure

4

4

4

Mathématiques

Première épreuve

4 heures

4

4

4


Deuxième épreuve

4 heures

4

4

4

Physique

Première épreuve

4 heures

4

4

4


Deuxième épreuve

4 heures

4

4

4

Autres

Chimie

2 heures

2

―

―



4 heures

―

4

―


Sciences industrielles ou informatique

3 heures

2

―

―


Sciences industrielles

4 heures

―

―

4

Total



33

33

33

ÉPREUVE FACULTATIVE

MATIÈRE

DURÉE

COEFFICIENTS




Concours




MP

PC

PSI

Langue vivante étrangère (épreuve notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 2, sont pris en compte dans le total des points des épreuves écrites)

2 heures

2

2

2

La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.

Article 10 JORFARTI000020568563

A l'issue de la correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, le jury établit pour chacun des concours la liste de classement et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. Le jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

La liste de classement et les propositions du jury sont consignées dans un procès-verbal.

Article 11 JORFARTI000020568564

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête les listes de classement par concours conformément aux décisions du jury et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

CHAPITRE III : ADMISSION

Article 12 JORFARTI000020568565

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles des officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Article 13 JORFARTI000020568566

Les épreuves d'admission, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des « travaux d'initiative personnelle encadrés » commune avec d'autres concours, sont propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air. Elles sont notées de 0 à 20, les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu. Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire. Ces épreuves comprennent : ― une épreuve de mathématiques ; ― une épreuve de physique ; ― un entretien avec le jury ; ― une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ; ― une épreuve de français ; ― une épreuve de langue vivante anglaise. Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :


MATIÈRES

DURÉES

COEFFICIENTS



Concours



MP

PC

PSI

Mathématiques

30 minutes

18

13

13

Physique

30 minutes

12

17

17

Entretien

30 minutes

18

18

18

Travaux d'initiative personnelle encadrés (assurée par le service commun des concours polytechniques)

40 minutes

8

8

8

Français

30 minutes

8

8

8

Langue vivante anglaise

30 minutes

8

8

8

Total

72

La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 14 JORFARTI000020568567

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.

Article 15 JORFARTI000020568568

L'épreuve d'entretien permet au président du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Article 16 JORFARTI000020568569

Le jury établit la liste de classement des candidats, par concours, d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux trois épreuves écrites de culture générale, à l'épreuve orale de français et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.

Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

Article 17 JORFARTI000020568570

Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

― les listes complémentaires correspondantes.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 18 JORFARTI000020568571

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune utilisée par le service des concours communs polytechniques.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 JORFARTI000020568572

L'arrêté du 24 octobre 2005 modifié relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire est abrogé.

Article 20 JORFARTI000020568574

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020568575

ANNEXE RELATIVE À LA NATURE,

AU PROGRAMME ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES

A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques.

La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.

L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère, sauf pour l'arabe littéral où un dictionnaire bilingue est autorisé.

Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :

― la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;

― une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours communs polytechniques.

B. ― Epreuves orales d'admission

1. Pour les épreuves propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes hors temps de préparation.

2. Les épreuves de mathématiques et de sciences physiques portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.

Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

3. L'épreuve de français se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs et comporte :

― un exposé sur un texte d'ordre général. Au cours de cet exposé d'une durée de 15 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;

― une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 15 minutes.

4. L'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :

― l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de 15 minutes environ ;

― un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de 15 minutes environ.

5. L'épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » est organisée par le service commun des concours polytechniques qui en fixe la nature. Elle comporte une préparation de 2 h 15 et une présentation orale de 40 minutes.

6. Un entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes environ, a pour but :

― d'évaluer le niveau de culture générale du candidat ;

― d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ;

― d'apprécier le savoir-être et le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Fait à Paris, le 14 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020568544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).