Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 74 / 297 / CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc), modifiée en dernier lieu par la directive 91 / 662 / CEE de la Commission du 6 décembre 1991 ;
Vu la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 317-23 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1969 relatif à la protection du conducteur contre le dispositif de direction en cas de choc ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007 / 46 / CE,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020581261
L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1969 susvisé :
« Pour la réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, les véhicules de catégorie M1 et les véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal est inférieur à 1, 5 tonne doivent répondre aux prescriptions de l'un des cahiers des charges prévus à l'article 3 du présent arrêté. »
Article 2 JORFARTI000020581262
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 29 avril 2009.
Article 3 JORFARTI000020581264
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules, D. Kopaczewski
Textes cités liens · DILA4
Code de la route. - art. R317-23 (V)