Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 74 / 61 / CEE relative aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95 / 56 / CE de la Commission du 8 novembre 1995 ;
Vu la directive 2007 / 46 / CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 317-15 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007 / 46 / CE,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020581410
Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 74/61/CEE modifiée ou des règlements n° 116, série 00 d'amendements, ou n° 97, série 01 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée et le dispositif d'immobilisation.
Article 2 JORFARTI000020581412
Les véhicules de la catégorie internationale N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 74/61/CEE modifiée ou du règlement n° 116, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée.
L'installation d'un dispositif d'immobilisation est facultative, mais tout dispositif installé doit nécessairement être conforme aux prescriptions techniques de la directive 74/61/CEE modifiée ou des règlements n° 116, série 00 d'amendements, ou n° 97, série 01 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Article 3 JORFARTI000020581415
L'installation d'un dispositif de protection contre une utilisation non autorisée et d'un dispositif d'immobilisation sur les véhicules des catégories internationales M2, M3, N2 et N3 est facultative, mais tout dispositif installé doit nécessairement être conforme aux prescriptions techniques de la directive 74/61/CEE modifiée ou des règlements n° 116, série 00 d'amendements, ou n° 97, série 01 d'amendements, ou n° 18, série 03 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Article 4 JORFARTI000020581417
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 29 avril 2009.
Article 5 JORFARTI000020581419
Les arrêtés suivants sont abrogés à compter du 29 avril 2009 :
― arrêté du 18 février 1971 relatif à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée ;
― arrêté du 21 octobre 1996 relatif à la réception communautaire des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur.
Article 6 JORFARTI000020581420
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules, D. Kopaczewski
Textes cités liens · DILA3
Code de la route. - art. R317-15 (V)