Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 avril 2009 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2009
NatureArrêté
Signé le23 avril 2009
Publié le7 mai 2009
PublicationJORF n°0106 du 7 mai 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVA0907424A
IdentifiantJORFTEXT000020584523
RéférenceArrêté du 23 avril 2009 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, JO du 7 mai 2009, NOR DEVA0907424ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 2320 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par le règlement (CE) n° 849 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 820 / 2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ;

Vu la décision de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures supplémentaires pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020584528

L'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :

I.-Après le c de l'article 8 est inséré l'alinéa suivant :

« c bis) Les titres spéciaux dits « laissez-passer temporaires » délivrés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome aux personnes titulaires d'un des titres de circulation prévus au a, b ou c du présent article valide sur un ou plusieurs autres aérodromes. »

II.-L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43.-Inspection filtrage.

« I. ― L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

« a) De présenter les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

« b) D'orienter les passagers en transit vers une salle séparée des autres flux de passagers ou vers un poste d'inspection filtrage prévu à cet effet ;

« c) De n'embarquer les autres passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils ont été soumis à l'inspection filtrage définie pour l'aérodrome ;

« d) De mettre en œuvre l'inspection filtrage quand le départ de l'aéronef est programmé en dehors des horaires de fonctionnement du service de sûreté ;

« e) De se conformer, lorsqu'elle met en œuvre une telle inspection filtrage, aux dispositions des articles 15 à 18.

« II. ― Sans préjudice des mesures particulières pouvant être appliquées à tout ou partie des vols en partance vers certaines destinations, l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte peut déroger aux obligations de présentation à l'inspection filtrage prévues aux a et b ci-dessus et mettre en place une procédure d'inspection filtrage unique des passagers, des personnels navigants et de leurs bagages de cabine lorsque :

« ― ces passagers et personnels navigants restent en zone réservée et sont séparés des personnes qui n'ont pas subi d'inspection filtrage conforme aux dispositions des articles 15 à 18 ; et

« ― l'entreprise de transport aérien et l'exploitant d'aérodrome mettent en place conjointement un dispositif permettant la réversibilité partielle de l'inspection filtrage unique ; et

« ― les passagers et les personnels navigants en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes visés à l'article 39 du présent arrêté et l'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte a informé l'exploitant de l'aérodrome et les services de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; ou

« ― les passagers et les personnels navigants en correspondance ou en transit et ce qu'ils transportent proviennent des aérodromes des pays membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande, la Norvège et la Suisse, où s'appliquent les normes communes de bases et les mesures nécessaires pour leur mise en œuvre et leur adaptation technique prévues par le règlement (CE) n° 2320 / 2002 susvisé. Dans ce cas, la procédure d'inspection filtrage unique et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle font l'objet d'une validation interministérielle.

« Lorsque les circonstances le justifient et qu'il a été décidé la mise en œuvre de mesures complémentaires plus strictes dans un délai bien défini, le préfet territorialement compétent ou son représentant le notifie à l'entreprise de transport aérien ou à l'entreprise opérant pour son compte. »

III.-Le II de l'article 46 est modifié comme suit :

Les mots : « dispositions du chapitre 5 de l'annexe au » sont remplacés par les mots : « normes communes de base et les mesures nécessaires pour leur mise en œuvre et leur adaptation technique prévues par le ».

Les mots : « ou la suspension de l'inspection filtrage unique, » sont supprimés.

IV.-Le V de l'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. ― Cas du sang, des greffons et des organes humains.

« En lieu et place des examens prévus au a du I ci-dessus, l'entreprise de transport aérien peut procéder à une vérification documentaire pour :

« ― les greffons et organes humains dont l'expédition est authentifiée par l'hôpital à l'origine de l'envoi et par le service de régulation et d'appui national de l'Etablissement français des greffons ou, le cas échéant, par le service de régulation et d'appui Centre-Est-La Réunion ou le service de régulation et d'appui Ile-de-France-Centre-Les Antilles ;

« ― les produits sanguins labiles dont l'expédition est authentifiée par l'Etablissement français du sang. »

V.-L'article 55 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les vols en transit, cette vérification est réalisée une fois que l'ensemble des passagers, y compris ceux qui poursuivent sur ce vol, ont été débarqués.

« Par dérogation aux paragraphes précédents, sont exemptés de l'examen des zones accessibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéronef :

« ― les aéronefs en transit en provenance des aérodromes visés à l'article 39 ; et

« ― les aéronefs en transit en provenance d'une partie critique d'un aéroport de l'Union européenne, de Suisse, de Norvège ou d'Islande ; et

« ― les aéronefs dont aucun passager ne descend à l'escale de transit.

« Cette exemption ne concerne pas la protection de la soute et des trappes accessibles depuis le sol de ces avions contre les intrusions afin de garantir l'intégrité des bagages de soutes et des marchandises appariés et d'empêcher toute introduction d'objets non autorisés.

« Lorsque les circonstances particulières le justifient, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut exiger que le transporteur aérien réalise la vérification de sûreté d'un aéronef exempté conformément aux alinéas précédents. »

VI.-L'article 98 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 98.-Cas du sang, des greffons et des organes humains.

« En lieu et place des examens prévus au a de l'article 94, l'entreprise ou l'organisme agréé peut procéder à une vérification documentaire pour :

« ― les greffons et organes humains dont l'expédition est authentifiée par l'hôpital à l'origine de l'envoi et par le service de régulation et d'appui national de l'Etablissement français des greffons ou, le cas échéant, par le service de régulation et d'appui Centre-Est-La Réunion ou le service de régulation et d'appui Ile-de-France-Centre-Les Antilles ;

« ― les produits sanguins labiles dont l'expédition est authentifiée par l'Etablissement français du sang. »

Article 2 JORFARTI000020584538

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, F. Pechenard Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale, R. Gilles Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, J. Fournel

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 2320/2002

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020584523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).