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Décret n° 2009-511 du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2009
NatureDécret
Signé le5 mai 2009
Publié le7 mai 2009
PublicationJORF n°0106 du 7 mai 2009
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD0830575D
IdentifiantJORFTEXT000020584809
RéférenceDécret n° 2009-511 du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes, JO du 7 mai 2009, NOR JUSD0830575DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 6 (8°) ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 (2°) ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-5 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020584813

Après la section III du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du code de procédure pénale, il est créé une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« De la vente des biens meubles saisis

« Art.R. 15-33-66-1.-Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants. « Art.R. 15-33-66-2.-Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat. « Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. « Art.R. 15-33-66-3.-Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée. « Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. »

Article 2 JORFARTI000020584814

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 3 JORFARTI000020584815

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale - art. 41-5 (V)
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020584809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).