Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-523 du 7 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du dispositif de coordination prévu à l'article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2009
NatureDécret
Signé le7 mai 2009
Publié le10 mai 2009
PublicationJORF n°0108 du 10 mai 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSJSS0829542D
IdentifiantJORFTEXT000020592562
RéférenceDécret n° 2009-523 du 7 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du dispositif de coordination prévu à l'article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale, JO du 10 mai 2009, NOR SJSS0829542DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 171-2, L. 172-1 A et L. 184-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5421-2 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2008 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 novembre 2008 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 février 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020592565

A la section 3 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, avant la sous-section 1, sont insérés trois articles R. 172-12-1, R. 172-12-2 et R. 172-12-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 172-12-1.-Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural est prise en compte selon les règles suivantes :

« 1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;

« 2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

« Art.R. 172-12-2.-Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.

« Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.

« Art.R. 172-12-3.-Pour l'application de l'article L. 172-1 A, le service et la charge financière des prestations incombent :

« 1° En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime auquel était affilié l'assuré à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

« 2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ;

« 3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;

« 4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ;

« 5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère.

« Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement. »

Article 2 JORFARTI000020592568

Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 172-1 sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000020592570

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Code du travail - art. L5421-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L171-2 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020592562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).