Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2009
NatureArrêté
Signé le11 mai 2009
Publié le14 mai 2009
PublicationJORF n°0111 du 14 mai 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRE0907183A
IdentifiantJORFTEXT000020609135
RéférenceArrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine, JO du 14 mai 2009, NOR AGRE0907183ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 214-9, L. 241-2, L. 653-13 et R. 653-96 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'amélioration génétique en date du 11 mars 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020609137

L'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 4.-Les licences d'inséminateur et de chef de centre d'insémination sont délivrées par le préfet de région. Elles valent autorisation d'exercer. Elles ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur ou de chef de centre, sauf dispositions prévues à l'article 11.

En application de l'article R. 653-96 du code rural, les établissements de formation mentionnés à l'article 5 procèdent à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées qui figurent, selon le cas, à l'annexe II ou IV.

Les établissements de formation peuvent exiger du demandeur, selon son choix, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de connaissances et de qualifications sont mises en évidence.

L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné, selon le cas, à l'article 9 ou 15, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences attestées sont maîtrisées.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement de formation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par l'établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par l'établissement de formation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par l'établissement.

Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l'établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments qui figurent, selon le cas, à l'annexe II ou IV.

Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français. »

Article 2 JORFARTI000020609139

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-L. Buër

Textes cités liens · DILA3

Code rural - art. L214-9 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020609135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).