Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2009
NatureArrêté
Signé le11 mai 2009
Publié le20 mai 2009
PublicationJORF n°0116 du 20 mai 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0910668A
IdentifiantJORFTEXT000020635263
RéférenceArrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité, JO du 20 mai 2009, NOR AGRG0910668ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 août 2008 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 25 septembre 2008,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020635264

L'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :

« Art. 3.-Niveau de risque épizootique.

Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur l'ensemble du territoire national métropolitain ou selon une régionalisation administrative ou écologique, le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.

Cinq niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable, faible, modéré, élevé et très élevé.

La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 au présent arrêté.

L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs, pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée, ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.

Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs. »

Article 2 JORFARTI000020635266

Le paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :

« 3. Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.

L'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants pour la chasse au gibier d'eau dépend du niveau de risque épizootique. Lorsque l'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants ne s'applique que dans certaines parties du territoire national, les appelants qui sont originaires de ces parties du territoire ne peuvent être transportés et utilisés en quelque lieu que ce soit sur l'ensemble du territoire.

Par dérogation, le transport d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable. Par dérogation, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.

Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes sont définies par arrêté des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.

Les mesures particulières applicables aux appelants en fonction du niveau de risque épizootique figurent à l'annexe 4.

Les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau font l'objet d'instructions particulières. »

Article 3 JORFARTI000020635268

L'annexe 1 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000020635270

L'annexe 2 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000020635272

L'annexe 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000020635274

Le point I de l'annexe 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :

Article (sans numéro) JORFARTI000020635275

" I. ― Objectifs et champ d'application

Ce guide précise les bonnes pratiques sanitaires visant à prévenir les risques d'introduction dans les élevages de volailles du virus influenza hautement pathogène à partir des oiseaux sauvages par voie directe ou indirecte. Il a également pour objectif de limiter les risques de diffusion du virus à l'intérieur de l'élevage et vers d'autres élevages dans le délai pendant lequel il n'a pas encore été détecté. Les bonnes pratiques au sens du présent guide sont assimilables à ce qui est dénommé par ailleurs des mesures de biosécurité. Il est destiné à être appliqué dans les élevages de volailles autres que les basses-cours, c'est-à-dire dans toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles. Il comprend deux groupes de pratiques sanitaires. Le premier groupe de pratiques sanitaires est d'application obligatoire dans tous les élevages de volailles autres que les basses-cours, dès que le risque épizootique défini par le ministère en charge de l'agriculture se situe au niveau négligeable (sauf mention contraire) ou à l'un des niveaux plus élevés. Le deuxième groupe de pratiques sanitaires est d'application facultative mais néanmoins recommandée dès que le niveau de risque épizootique influenza se situe au niveau négligeable ou faible afin de permettre aux éleveurs d'en préparer l'application obligatoire aux niveaux plus élevés. Il est d'application obligatoire dans tous les élevages de volailles autres que les basses-cours : ― dans les zones à risque particulier prioritaires lorsqu'elles se situent dans les parties du territoire soumises au niveau de risque épizootique modéré ; ― sur la totalité des parties du territoire soumises au niveau de risque épizootique élevé ou très élevé.

CHAMP D'APPLICATION DU GUIDE DE BONNES PRATIQUES DANS LES ÉLEVAGES DE VOLAILLES AUTRES QUE LES BASSES-COURS

NIVEAU DE RISQUE
épizootique
TERRITOIRE
concerné
PREMIER GROUPE
de mesures
DEUXIÈME GROUPE
de mesures
Négligeable
Tout le territoire métropolitain.
Obligatoires (sauf mention contraire)
Recommandées
Faible
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est faible.
Obligatoires
Recommandées
Modéré
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est modéré à l'exception des zones à risque particulier prioritaires de ces territoires.
Obligatoires
Recommandées
Zones à risque particulier prioritaires des parties du territoire où le niveau de risque épizootique est modéré.
Obligatoires
Obligatoires
Elevé
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est élevé.
Obligatoires
Très élevé
Partie du territoire où le niveau de risque épizootique est très élevé.

Des dispositions particulières de protection et de surveillance sont imposées aux élevages situés dans les zones réglementées établies par arrêté préfectoral, lors de foyer d'influenza aviaire ou de cas d'infection de l'avifaune sauvage ; elles ne figurent pas dans ce guide. "

Article 7 JORFARTI000020635276

Le point IV (g) de l'annexe 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est remplacé par :

Article (sans numéro) JORFARTI000020635277

" g) Litière (obligatoire à partir du niveau de risque épizootique faible)

Lors de la première mise en place de la litière neuve et lors des apports en cours de bande, aucune boue de l'extérieur de la zone d'élevage ne doit être introduite (en particulier par les roues du tracteur, d'autres outils ou les bottes des opérateurs). Cette mesure est recommandée à partir du niveau de risque épizootique négligeable. Elle est obligatoire à partir du niveau de risque épizootique faible. "

Article 8 JORFARTI000020635278

Toute référence au niveau de risque épizootique « négligeable 1 » et au niveau de risque épizootique « négligeable 2 » s'entend comme une référence au niveau de risque épizootique « négligeable ».

Article 9 JORFARTI000020635279

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000020635281

ANNEXE 1

" ANNEXE 1

CRITÈRES CONTRIBUANT À LA DÉFINITION DES NIVEAUX DE RISQUE ÉPIZOOTIQUE

CRITÈRES DE DÉFINITION DU NIVEAU DE RISQUE ÉPIZOOTIQUE
NIVEAU DE RISQUE
épizootique
Absence de cas en France et absence de cas dans les couloirs migratoires des oiseaux
sauvages arrivant et transitant en France, qu'il y ait ou non des cas dans les zones de départ.
Négligeable
Absence de cas en France et présence de cas dans les couloirs migratoires des oiseaux
sauvages transitant en France, ou présence de cas dans des pays non voisins de la France
métropolitaine.
Faible
Absence de cas en France et présence d'au moins un cas dans un pays voisin de la France
métropolitaine.
Modéré
Présence de quelques cas isolés en France ou cas groupés dans une unité écologique (la
notion " d'unité écologique infectée " correspond à la détermination d'un périmètre écolo-
giquement homogène en termes de fréquentation par l'avifaune sauvage, considéré comme
infecté dès lors que plus de deux cas d'oiseaux sauvages infectés y sont identifiés).
Elevé
Présence de plusieurs cas isolés en France ou cas groupés dans deux unités écologiques ou
plus.
Très élevé

ANNEXE 2

" ANNEXE 2

MESURES DE SURVEILLANCE MISES EN ŒUVRE EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE

Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.

NIVEAU DE RISQUE
épizootique
MESURES DE SURVEILLANCE
Négligeable.
Surveillance des mortalités des oiseaux sauvages :
― ses modalités sont précisées par instruction ; cette surveillance implique la collaboration des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des sociétés de chasse, des organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages,
ainsi que toutes les personnes fréquentant les milieux naturels et les gestionnaires des espaces publics ;
― cette surveillance vient en complément des autres surveillances conduites : programme de surveillance active des oiseaux sauvages, surveillance clinique des élevages, surveillances particulières des élevages de gibier de repeuplement et des appelants, programme d'enquête annuelle de l'influenza aviaire dans les élevages de volailles.
Faible.
Renforcement de la surveillance des oiseaux détenus en captivité, appliquée par tous les détenteurs d'oiseaux autres que les basses-cours.
Modéré.
Renforcement de la surveillance des mortalités d'oiseaux sauvages selon des modalités précisées par instruction.
Elevé.
Très élevé.
Renforcement de la surveillance active de l'influenza aviaire dans les populations d'oiseaux sauvages selon des modalités précisées par instruction et suivant les modalités adaptées à la situation épidémiologique.
Renforcement de la surveillance des oiseaux détenus en captivité : elle est appliquée par tous les détenteurs d'oiseaux y compris les basses-cours.

ANNEXE 3 " ANNEXE 4

MESURES DE PRÉVENTION DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE

Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.

NIVEAU DE RISQUE
épizootique
MESURES DE PRÉVENTION
Négligeable.
Mesures appliquées à l'ensemble du territoire métropolitain :
― tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage ;
― l'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus ;
― l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller ;
― la vaccination des oiseaux des parcs zoologiques ne pouvant pas être confinés ou protégés par des filets est obligatoire. Ces modalités sont précisées dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
― les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau font l'objet d'instructions particulières.
Faible.
Mesures appliquées à l'ensemble du territoire métropolitain :
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont distribués dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec départ ou survol d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont distribués dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'unités écologiques non infectées ou de zones administratives non infectées d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont limités géographiquement à une seule unité écologique ou à une seule zone administrative sont autorisées.L'unité écologique infectée ou la zone administrative infectée du pays pour lequel les compétitions sur le territoire métropolitain, avec participation de pigeons voyageurs originaires de l'unité écologique infectée ou de la zone administrative infectée sont interdites, est définie par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec départ ou survol d'unités écologiques non infectées ou de zones administratives non infectées d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont limités géographiquement à une seule unité écologique ou à une seule zone administrative sont autorisées.L'unité écologique infectée ou la zone administrative infectée du pays pour lequel les compétitions sur le territoire métropolitain, avec départ ou survol de l'unité écologique infectée ou de la zone administrative infectée sont interdites, est définie par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est faible :
― les appelants sont soumis à des mesures de biosécurité renforcée précisées par une instruction.
Modéré.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré :
― le transport des appelants et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits. Par dérogation et dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7, le transport d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable. Par dérogation, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.
Mesures appliquées dans les zones à risque particulier prioritaires correspondant aux communes dont la liste figure en partie 1 de l'annexe 7 et situées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré :
― les rassemblements d'oiseaux sont interdits. Les oiseaux provenant d'un lieu de détention situé dans une zone à risque particulier prioritaire d'une partie du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré ne peuvent participer à aucun rassemblement sur le territoire national ;
― par dérogation au point précédent, les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6 sont autorisés à participer à tout rassemblement qui ont lieu sur le territoire national ;
― tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ;
― les détenteurs de volailles autres que les détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours qui ne peuvent appliquer les dispositions prévues à l'alinéa précédent pour les raisons mentionnées au point 1 de l'article 7 sont tenus de faire procéder à une visite vétérinaire intitulée visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité mentionnée à l'article 7 du présent arrêté et dont les modalités sont précisées à la fin de l'annexe 5. Ces mesures de biosécurité sont celles du guide de bonnes pratiques figurant en annexe 5 ;
― le guide de bonnes pratiques figurant à l'annexe 5 ne s'applique pas aux détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours et ces derniers doivent être confinés ou protégés par des filets ;
― les parcs zoologiques et les détenteurs d'autres oiseaux captifs peuvent déroger au confinement dès lors qu'ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction.
Elevé.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé :
― les rassemblements d'oiseaux sont interdits. Les oiseaux provenant d'un lieu de détention situé dans une partie du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé ne peuvent participer à aucun rassemblement sur le territoire national ;
― par dérogation au point précédent, les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6 sont autorisés à participer à tout rassemblement qui ont lieu sur le territoire national ;
― les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, survol, ou participation de pigeons originaires des territoires où le niveau de risque épizootique est élevé sont interdites.
― tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit confiner ses oiseaux ou les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ;
― les détenteurs de volailles autres que les détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours qui ne peuvent appliquer les dispositions prévues à l'alinéa précédent pour les raisons mentionnées au point 1 de l'article 7 sont tenus de faire procéder à une visite vétérinaire intitulée visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité mentionnée à l'article 7 du présent arrêté et dont les modalités sont précisées à la fin de l'annexe 5. Ces mesures de biosécurité sont celle du guide de bonnes pratiques figurant en annexe 5.
― le guide de bonnes pratiques figurant à l'annexe 5 ne s'applique pas aux détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours et ces derniers doivent être confinés ou protégés par des filets ;
― les parcs zoologiques et les détenteurs d'autres oiseaux captifs peuvent déroger au confinement dès lors qu'ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction.
Très élevé.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est très élevé :
― l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite sans dérogation possible.
― les compétitions de pigeons voyageurs avec départ ou arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites.

Le confinement d'un élevage implique un toit étanche et des parois latérales interdisant toute pénétration d'oiseaux et sans continuité avec le milieu extérieur par l'eau. Le jardin d'hiver avec toit étanche et paroi interdisant toute pénétration d'oiseaux sauvages est assimilé à un confinement. La protection d'un élevage ou d'un lieu de détention d'oiseaux par des filets implique la pose de filets recouvrant l'ensemble du parcours auquel ont accès les oiseaux ; les filets et leurs supports ne doivent donner aucune possibilité aux oiseaux sauvages de se percher au-dessus des parcours ; en particulier les supports et poteaux peuvent être munis de pointes à leur face supérieure. Ces filets doivent interdire l'accès aux oiseaux sauvages de l'ensemble du plan d'eau mis éventuellement à disposition des oiseaux captifs.

Fait à Paris, le 11 mai 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint, J.-L. Angot Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier

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