Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847 / 93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, et notamment son article 31 ;
Vu le règlement (CE) n° 1627 / 94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, et notamment son article 13 ;
Vu le règlement (CE) n° 2943 / 95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627 / 94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 2244 / 2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;
Vu le règlement (CE) n° 1342 / 2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423 / 2004 ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 avril 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020645097
Champ d'application.
L'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud avec un engin réglementé est conditionné à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après nommé « PPS zone cabillaud », dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.
Article 2 JORFARTI000020645099
Objet.
Tout navire de plus de 10 mètres exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord un PPS zone cabillaud.
Le PPS n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.
Article 3 JORFARTI000020645100
Plafond de capacité.
La capacité totale des navires détenteurs d'un PPS zone cabillaud dans chacune des zones de reconstitution ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires disposant d'un PPS exprimé en kW et UMS et ayant développé un effort en 2006 pour la zone concernée déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.
Article 4 JORFARTI000020645102
Critères d'éligibilité au PPS zone cabillaud.
La liste des navires pouvant bénéficier d'un PPS est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud ».
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS au 1er février 2009 est constituée par les navires remplissant les deux conditions suivantes :
1. Avoir été titulaires d'un PPS cabillaud en 2007 et/ou en 2008 ;
2. Avoir développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2007 et/ou 2008.
Pour l'année, la liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour chaque zone de reconstitution ne comprend que les navires disposant d'un PPS au 31 janvier de l'année et ayant développé un effort de pêche pour la zone concernée et dont le producteur qui l'exploite est resté inchangé.
Article 5 JORFARTI000020645103
Dépôt de la demande.
La demande de PPS doit être présentée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans l'année suivant la date du dépôt de sa demande.
Les demandes de PPS doivent être déposées avant le 15 mai de l'année en cours.
Tout navire en activité éligible au PPS pour lequel aucune demande n'est déposée avant le 15 mai de l'année en cours est supprimé de la liste d'éligibilité visée à l'article 5.
La demande de PPS doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné. Les imprimés de demande de PPS sont disponibles dans les directions départementales des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire.
La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.
La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.
La demande de PPS a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.
Article 6 JORFARTI000020645104
Procédure d'instruction.
Un PPS zone cabillaud est délivré à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour l'année en cours.
Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Toutes les demandes de PPS présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 4 du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.
Article 7 JORFARTI000020645105
Critères d'instruction.
1. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :
― aucun effort de pêche n'est développé dans l'année précédant l'établissement de la « liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour l'année en cours ;
― le navire éligible au PPS zone cabillaud est cédé ;
― les caractéristiques du navire éligible au PPS zone cabillaud sont modifiées ;
― le producteur du navire éligible au PPS zone cabillaud n'a pas déposé de demande de PPS avant la date limite de dépôt des demandes.
2. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou navire ou groupement de navires.
3. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.
4. Dans le cadre d'une cessation provisoire d'activité dans la pêcherie, consécutive ou non à la cession du navire éligible au PPS zone cabillaud, le PPS est délivré préférentiellement au producteur et/ou vendeur qui souhaite reprendre son activité dans l'année suivant la cessation provisoire de son activité et qui arme un autre navire sans augmentation de capacité.
5. Lorsque le vendeur cesse son activité dans la pêcherie ou ne remplace pas le navire cédé dans la pêcherie, le PPS est délivré préférentiellement à l'acheteur s'il a l'intention de reprendre l'activité, après avis de son organisation de producteurs ou du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné, s'il n'est pas adhérent à une organisation de producteurs.
6. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à son organisation de producteurs.
7. Lorsque le producteur d'un navire éligible au PPS zone cabillaud, non adhérent à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérent à une organisation de producteurs.
8. La capacité du navire éligible au PPS zone cabillaud du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduite du contingent national et ne peut pas être réattribuée.
Article 8 JORFARTI000020645106
Durée de validité.
La durée de validité d'un PPS ne peut pas excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.
Article 9 JORFARTI000020645107
Délivrance.
La demande de PPS est instruite par la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné et le PPS zone cabillaud est délivré par le préfet de la région compétent, conformément au décret consolidé n° 90-94 du 25 janvier 1990. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004.
Le PPS est notifié au producteur qui en a fait la demande ; une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
Article 10 JORFARTI000020645108
Dispositions de contrôle et sanctions.
Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche réglementée dans une zone de reconstitution ou de gestion d'un ou plusieurs stocks doit être en mesure de présenter son PPS délivré conformément au présent arrêté lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Article 11 JORFARTI000020645109
L'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé est modifiée. Les mentions aux mesures de reconstitution du cabillaud sont supprimées.
Article 12 JORFARTI000020645110
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.
Fait à Paris, le 6 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, S. Alexandre
Textes cités liens · DILA9
règlement (CE) n° 1342/2008
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