Journal officiel · Décret

Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 janvier 1990
NatureDécret
Signé le25 janvier 1990
Publié le27 janvier 1990
PublicationJORF n°23 du 27 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERP9000003D
IdentifiantJORFTEXT000000708331
RéférenceDécret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, JO du 27 janvier 1990, NOR MERP9000003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime;

Vu l'ordonnance du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979;

Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes;

Vu le décret du 19 novembre 1859 modifié portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime;

Vu le décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires;

Vu le décret du 1er février 1930 transférant aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de réglementation de la pêche côtière;

Vu le décret du 12 juin 1936 rattachant l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie;

Vu le décret no 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France;

Vu les décrets nos 78-146, 78-147 et 78-149 du 3 février 1978 portant respectivement création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, de Clipperton et de Mayotte;

Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;

Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes;

Vu le décret no 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer;

Vu le décret no 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes;

Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins;

Vu l'article R. 25 du code pénal;

Article (sans numéro) JORFARTI000001734535

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001121433

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000962547

TITRE Ier

ENGINS ET MODES DE PECHE

Article (sans numéro) JORFARTI000001700159

Art. 1er. - La pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets,

engins et modes de pêche suivants:

1o Filets remorqués de type chalut ou gangui;

2o Dragues à coquillages;

3o Tamis à civelles;

4o Filets maillants;

5o Filets de type trémail;

6o Filets de type senne;

7o Filets soulevés de type carrelet ou balance;

8o Filets retombants de type épervier;

9o Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots;

10o Lignes;

11o Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux;

12o Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962548

Art. 2. - Le ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin, par arrêté, les caractéristiques et conditions d'emploi des filets,

engins et modes de pêche énumérés à l'article précédent, en tenant compte:

- des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée;

- des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés;

- éventuellement, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541442

Art. 3. - La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.

Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté,

autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734536

Art. 4. - Les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.

Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.

Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension:

- entre deux noeuds opposés dans une nappe nouée;

- entre deux croisements opposés dans une nappe sans noeud.

Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155865

TITRE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article (sans numéro) JORFARTI000001734537

Art. 5. - Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont:

1. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales;

2. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse;

3. Le délégué du Gouvernement outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296681

TITRE III

AUTORISATION DE CERTAINS TYPES OU PROCEDES DE PECHE ET LIMITATION DU NOMBRE DE LEURS BENEFICIAIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001734538

Art. 6. - En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur, soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734539

Art. 7. - Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces,

l'autorité compétente peut, pour les motifs énoncés à l'article précédent,

fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121434

Art. 8. - L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121700

Art. 9. - Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.

Elle peut fixer également, dans le même cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962549

Art. 10. - Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.

Si ces filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314649

Art. 11. - La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tous autres matériaux sont interdits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155974

Art. 12. - Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence des ressources, soit l'équilibre économique des pêcheries, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence.

Le régime d'autorisation et le nombre de licences qui peuvent être accordées sont établis en tenant compte:

- des capacités biologiques du secteur géographique;

- des caractéristiques des navires participant à la pêche;

- des antériorités de pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962550

Art. 13. - L'autorité administrative chargée le cas échéant de délivrer la licence est désignée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 12.

La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile. Elle peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962551

Art. 14. - La licence est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée et sans indemnité à la charge de l'Etat dans les cas où:

- le navire a été vendu;

- les renseignements fournis pour l'obtention de la licence sont inexacts;

- les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence. Lorsque la licence a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155975

Art. 15. - Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumis à licence en application des dispositions du présent titre, l'autorité qui a délivré la licence peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette licence pour une durée maximum de deux mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121701

TITRE IV

LIMITATION DU VOLUME DES CAPTURES

Article (sans numéro) JORFARTI000001121435

Art. 16. - Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des prélèvements totaux de captures autorisés par espèces ou groupes d'espèces.

Cette autorité peut répartir ces prélèvements en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navire. Lorsque des quotas ont été établis par zones géographiques, par types de pêche ou par groupements de navires, l'autorité administrative prévue à l'article 5 peut les répartir par navires en tenant compte notamment:

- des caractéristiques des navires participant à la pêche;

- des antériorités de pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734540

Art. 17. - Lorsqu'un prélèvement total de capture ou un quota de pêche est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541551

Art. 18. - Pour permettre le respect des quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.

Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.

Pour les espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155976

TITRE V

CAPTURES ACCESSOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001893636

Art. 19. - Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord.

Ces captures effectuées à titre accessoire doivent être immédiatement triées.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734541

TITRE VI

PROHIBITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001349342

Art. 20. - Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées soit en raison d'une surexploitation manifeste, soit du fait de l'évolution naturelle,

provoquée ou accidentelle, de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314650

Art. 21. - Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121702

Art. 22. - L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite,

sauf pour certaines pêches dont la liste est fixée par l'autorité compétente. Toutefois, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces,

l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929403

Art. 23. - Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Cette interdiction ne vaut pas pour la transformation de déchets de poisson.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962552

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article (sans numéro) JORFARTI000001929404

Art. 24. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la pêche scientifique ou expérimentale régulièrement autorisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155977

Art. 25. - La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155978

TITRE VIII

MESURES D'ORDRE ET DE PRECAUTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001929837

Art. 26. - Sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires, les navires de pêche doivent porter des marques d'identification dont la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155979

Art. 27. - Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.

Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.

Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541552

Art. 28. - Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349775

Art. 29. - Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, et sans préjudice des dispositions des décrets des 9 mars 1978 et 25 mai 1979 susvisés, les mesures relatives aux modalités de mise en oeuvre ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929838

TITRE IX

DISPOSITIONS PENALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001734542

Art. 30. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application:

1. Aura pêché sans autorisation ou licence lorsque celle-ci est exigée;

2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes;

3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures; 4. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires;

5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation;

6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués;

7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 29.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506473

TITRE X

ABROGATIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000000962553

Art. 31. - Le décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime et l'ensemble des textes qui le modifient sont abrogés à l'exception des dispositions suivantes:

Titre Ier: articles 4 à 52;

Titre II: l'article 56, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 57.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734543

Art. 32. - Sont abrogées les dispositions suivantes:

- les articles 2 et 3 du décret no 78-146 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India;

- les articles 2 et 3 du décret no 78-147 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de Clipperton;

- les articles 2, 3 et 5 du décret no 78-149 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296682

Art. 33. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, JACQUES MELLICK

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

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