Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807 / 83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) n° 3760 / 92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) n° 2847 / 93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1936 / 2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;
Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 643 / 2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41 / 2007 du Conseil en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu le règlement (CE) n° 43 / 2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020750090
L'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2009 susvisé établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 est modifié comme suit :
« Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2009 est réparti, pour la mer Méditerranée :
3 017 tonnes de façon individuelle entre les navires pêchant à la senne de surface titulaires d'un permis de pêche spécial " thon rouge ”, conformément aux règles de répartition définies dans l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche et comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;
174 tonnes de façon collective entre les navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre titulaires d'un permis de pêche spécial " thon rouge ” ;
5 tonnes de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires. »
Article 2 JORFARTI000020750091
L'annexe I de l'arrêté du 30 janvier 2009 susvisé établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 est abrogée et remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000020750092
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé, au sein d'un même armement, entre les navires senneurs immatriculés en mer Méditerranée et titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge ».
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou le groupement des hors OP dont dépendent les navires immatriculés en océan Atlantique et titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge ».
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne seront effectifs qu'après leur prise en compte par l'ICCAT.
Tout autre transfert de quota de thon rouge est interdit.
Article 4 JORFARTI000020750093
L'arrêté du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 est abrogé.
L'arrêté du 13 mai 2009 portant modification de l'arrêté du 8 avril 2009 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 est abrogé.
Article 5 JORFARTI000020750094
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020750096
A N N E X E I
NUMÉRO | NOM DU NAVIRE | QUOTA 2009 (EN TONNES) en mer Méditerranée | QUOTA 2009 (EN TONNES) en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest |
|---|
160035 | OUED SOUSS. | 3 | 0 |
308341 | JUANICO LUCIEN RAFAEL. | 158 | 0 |
314949 | SAINTE BERNADETTE 2. | 0,187 | 0 |
480821 | VENT DU NORD. | 166,813 | 0 |
669329 | GERARD LUC 3. | 87 | 0 |
781462 | JEAN MARIE CHRISTIAN 3. | 93 | 0 |
819571 | JANVIER GIORDANO. | 96 | 0 |
819572 | ANNE ANTOINE 2. | 89 | 0 |
859074 | JEAN MARIE CHRISTIAN 5. | 254 | 0 |
859076 | SAINT SOPHIE FRANÇOIS 2. | 92 | 0 |
860730 | VILLE D'ARZEW 2. | 81 | 0 |
863686 | CHRISDERIC II. | 88 | 0 |
900236 | GERARD LUC IV. | 94 | 0 |
900265 | JEAN MARIE CHRISTIAN 6. | 129 | 0 |
900270 | JEAN MARIE CHRISTIAN 7. | 254 | 0 |
900271 | RAYMOND ELISE III. | 91 | 0 |
914221 | MARCAL 3. | 94 | 0 |
914222 | SALVADOR PIERRE JOSE. | 88 | 0 |
914223 | PROVENCE COTE D'AZUR. | 91 | 0 |
916344 | GERALD JEAN III. | 88 | 0 |
916346 | ST ANTOINE MARIE II. | 166 | 0 |
916469 | GERALD JEAN IV. | 82 | 0 |
923751 | CISBERLANDE 5. | 92 | 0 |
923752 | SAINT SOPHIE FRANÇOIS 3. | 91 | 0 |
924860 | ERIC MARIN. | 89 | 0 |
924863 | ROGER CHRISTIAN IV. | 88 | 0 |
924880 | VILLE D'AGDE IV. | 89 | 0 |
925310 | JANVIER LOUIS RAPHAEL. | 183 | 0 |
| Total . | 3 017 | 0 |
A N N E X E I I
| QUOTA 2009 (EN TONNES) en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest | QUOTA 2009 (EN TONNES) en mer Méditerranée |
|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord). | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME). | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée). | 4 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD). | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB). | 9 | 0 |
Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA). | 136 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN). | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée. | 47 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'île d'Yeu. | 3 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest). | 17 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière. | 5 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP). | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des Artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD). | 127 | 0 |
Navires non adhérent à une organisation de producteurs. | 5 | 0 |
Total | 358 | 0 |
Fait à Paris, le 5 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin
Textes cités liens · DILA8
règlement (CE) n° 1936/2001