Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus Thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023883675
Les annexes I et II de l'arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011, sont abrogées et remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000023883676
L'article 2 de l'arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011, est modifié comme suit :
« Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2011 est réparti, pour la mer Méditerranée :
434,5 t pour l'organisation de producteurs SA. THO. AN, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;
245 t pour le groupement de navires STM, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;
69 t pour l'organisation de producteurs PRO. QUA. PORT, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;
49,5 t pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;
1 t de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires. »
Article 3 JORFARTI000023883677
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000023883679
A N N E X E S
A N N E X E I
Quotas en tonnes
| NUMÉRO du navire | NOM DU NAVIRE | QUOTA 2011 en mer Méditerranée | QUOTA 2011 en océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest |
|---|
| 900265 | Jean Marie Christian 6 | 100 | 0 |
| 900270 | Jean Marie Christian 7 | 100 | 0 |
| 923752 | Saint Sophie François 3 | 66 | 0 |
OP SA. THO. AN | 925310 | Janvier Louis Raphaël | 122 | 0 |
| Palangriers hauturiers |
| 20 |
|
| Canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » |
| 26,5 (1) | 0 |
|
| Total SA. THO. AN | 434,5 | 0 |
| 900236 | Gérard Luc IV | 55 | 0 |
| 916469 | Gérald Jean IV | 52 | 0 |
| 923751 | Cisberlande V | 70 | 0 |
Groupement de navires STM | 924860 | Eric Marin | 68 | 0 |
| Canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » |
| 0 | 0 |
|
| Total STM | 245 | 0 |
OP PRO. QUA. PORT | 863686 | Chrisderic II | 50 | 0 |
| Canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » |
| 19 (2) | 0 |
|
| Total PRO. QUA. PORT | 69 | 0 |
Navires non adhérents à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » |
|
| 49,5 (3) | 0 |
|
| Total | 798 | 0 |
(1) Dont 12 t maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg. (2) Dont 10 t maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg. (3) Dont 22 t maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg. |
A N N E X E I I
Quotas en tonnes
| QUOTA 2011 EN OCÉAN ATLANTIQUE à l'est de la longitude 45° Ouest | QUOTA en mer Méditerranée |
|---|
| Pour la pêche au chalut | Pour la pêche à l'hameçon |
|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) | 1 | 4 | 0 |
Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) | 16 | 11 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 7 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | 6 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 2 | 1 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 1 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 12 | 73 | 0 |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs | 1 | 0 | 0 |
Réserve pour les navires participant à la pêche expérimentale | 12 | 0 | 0 |
Total | 52 | 98 | 0 |
Fait le 14 avril 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le directeur adjoint, J.-M. Suche
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