Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1997
NatureArrêté
Signé le11 avril 1997
Publié le19 avril 1997
PublicationJORF n°92 du 19 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRM9700688A
IdentifiantJORFTEXT000000748484
RéférenceArrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale, JO du 19 avril 1997, NOR AGRM9700688ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'avis des organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 février 1997 ;

Vu les recommandations de l'ICCAT,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001992949

Art. 1er. - La pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface est subordonnée à la détention d'une licence délivrée annuellement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les limites fixées par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001606801

Art. 2. - Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres ne peuvent pratiquer que la pêche du thon rouge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796973

Art. 3. - Les navires senneurs titulaires de la licence prévue à l'article 1er et d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 25 mètres peuvent également pratiquer la pêche des poissons petits pélagiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414023

Art. 4. - Les navires senneurs qui, à la date du 1er juillet 1996, ne possédaient qu'une licence << senne-petits pélagiques >> peuvent continuer à exercer la pêche des poissons petits pélagiques, mais ne sont pas autorisés à pratiquer la pêche au thon rouge.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389089

Art. 5. - La licence prévue à l'article 1er ne permet pas la détention à bord ou l'usage d'un autre engin de pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026530

Art. 6. - Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Philippe Vasseur

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000748484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).