La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;
Vu le règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 avril 2012 ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000025990766
Le quota d'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteurs, tel que défini :
― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;
― à l'article 10 du règlement (UE) n° 44/2012 du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche et les conditions associées pour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde ».
Article 2 JORFARTI000025990767
Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 :
― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― trémails ;
― palangres ;
― dans la zone CIEM VII a, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― palangres,
alloués à la France pour l'année 2012 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux, et du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, sont répartis intégralement comme fixés aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000025990770
Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2012, à 6 893 057 kW.jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000025990772
Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnés, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.
Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.
Article 5 JORFARTI000025990773
Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2013 ou des années suivantes (article 106.3 du R[UE] n° 1224/2009).
Article 6 JORFARTI000025990774
Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
Article 7 JORFARTI000025990775
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 JORFARTI000025990777
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000025990779
A N N E X E S
A N N E X E I
QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT
PAVILLON FRANÇAIS DANS LA ZONE CIEM VII a AU TITRE DU RÈGLEMENT R(CE) N° 1342/2008
En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)
| CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1) | CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2) | FILETS MAILLANTS ET FILETS emmêlants, à l'exception des trémails (GN) |
|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 41 111 | 744 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD) | 1 506 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 415 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 4 516 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 124 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 471 |
Réserve nationale | 521 | 0 | 0 |
Total | 48 193 | 744 | 471 |
A N N E X E I I
QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LE SKAGERRAK, LA PARTIE DE LA ZONE CIEM III a NON COUVERTE
PAR LE SKAGERRAK ET LE KATTEGAT, LA ZONE CIEM IV ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a, LA ZONE CIEM VII d AU TITRE DU RÈGLEMENT R(CE) N° 1342/2008
En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)
| CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1) | CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2) | CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm (TR3) | CHALUTS À PERCHE d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm (BT2) | FILETS MAILLANTS et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN) | TRÉMAILS (GT) | PALANGRES (LL) |
|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 24 972 | 91 493 | 8 070 | 329 | 11 484 | 14 659 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD) | 1 470 551 | 1 288 653 | 11 292 | 342 558 | 291 854 | 3 099 228 | 10 111 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 176 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 5 704 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 1 663 | 2 832 282 | 14 975 | 300 999 | 27 440 | 655 482 | 20 000 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 3 102 | 1 408 359 | 14 170 | 350 114 | 2 645 | 168 075 | 81 983 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 221 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 2 222 | 5 833 | 0 | 0 | 1 466 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 1 721 | 117 035 | 0 | 571 | 0 | 102 281 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 260 394 | 51 254 | 91 807 | 6 253 | 129 905 | 40 844 |
Réserve nationale | 947 | 486 522 | 1 555 | 116 440 | 1 437 | 114 509 | 2 158 |
Total | 1 505 354 | 6 496 811 | 101 316 | 1 202 818 | 342 579 | 4 308 360 | 155 096 |
A N N E X E I I I
QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LA ZONE CIEM VI a
ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM V b AU TITRE DU RÈGLEMENT R(CE) N° 1342/2008
En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)
| CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1) | CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2) | FILETS MAILLANTS ET filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN) | PALANGRES (LL) |
|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 1 045 712 | 0 | 293 136 | 37 295 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD) | 258 656 | 25 664 | 0 | 124 520 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 10 778 | 5 514 | 0 | 32 946 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 8 856 | 0 | 9 781 | 31 100 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réserve nationale | 0 | 3 748 | 0 | 0 |
Total | 1 324 002 | 34 926 | 302 917 | 225 861 |
A N N E X E I V
EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉ AUX NAVIRES FRANÇAIS TITULAIRES D'UN PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
« ESPÈCES D'EAU PROFONDE » EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT (UE) N° 44/2012 DU 17 JANVIER 2012
Ce quota d'effort de pêche pour l'année 2012, exprimé en kW.jour, est réparti comme suit :
| EFFORT DE PÊCHE (en kW. jour) |
|---|
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 2 398 291 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 4 061 434 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 384 675 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
Réserve nationale | 48 657 |
Total | 6 893 057 |
Fait le 31 mai 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot
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