Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 2013
NatureArrêté
Signé le25 janvier 2013
Publié le8 février 2013
PublicationJORF n°0033 du 8 février 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAM1300861A
IdentifiantJORFTEXT000027042054
RéférenceArrêté du 25 janvier 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013, JO du 8 février 2013, NOR TRAM1300861ALégifrance →

Publics concernés : marins pêcheurs professionnels. Objet : répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les règlements (UE) n° 39 et 40/2013 du Conseil fixe pour l'année de gestion 2013, les quotas d'effort de pêche alloués à la France tenant compte de l'exemption au régime d'effort accordée à certains groupes de navires battant pavillon français en vertu du plan de gestion cabillaud. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde ;

Vu le règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre 9 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013 ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027042067

Le quota d'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini :

― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

― à l'article 9 du règlement (UE) n° 40/2013 du 21 janvier 2013 établissant pour 2013 les possibilités de pêche et les conditions associéespour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde ».

Article 2 JORFARTI000027042068

Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 :

― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :

― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

― Chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;

― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;

― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

― trémails ;

― palangres,

― dans la zone CIEM VII a, avec :

― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :

― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

― palangres,

alloués à la France pour l'année 2013 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux, et du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, sont répartis intégralement comme fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000027042071

Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2013, à 6 893 057 kW*jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000027042073

Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition, sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnés, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.

Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.

Article 5 JORFARTI000027042074

Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2014 ou des années suivantes (article 106.3 du règlement [UE] n° 1224/2009).

Article 6 JORFARTI000027042075

Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexes.

Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 7 JORFARTI000027042076

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 8 JORFARTI000027042078

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027042080

A N N E X E S A N N E X E 1 QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LA ZONE CIEM VII a AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 1342/2008 En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)



CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)

FILETS MAILLANTS ET FILETS emmêlants, à l'exception des trémails (GN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

12 334

223

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)

452

―

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

124

―

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

1 355

―

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

―

―

―

Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse Normandie (OPBN)

―

―

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

―

―

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

―

―

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD)

37

―

―

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

―

―

―

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

―

―

141

Réserve nationale

156

―

―

Total

14 458

223

141

A N N E X E 2 QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LE SKAGERRAK, LA PARTIE DE LA ZONE CIEM III a NON COUVERTE PAR LE SKAGERRAK ET LE KATTEGAT, LA ZONE CIEM IV ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a, LA ZONE CIEM VII d AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 1342/2008 En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)



CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)

CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)

CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm (TR3)

CHALUTS À PERCHE d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm (BT2)

FILETS MAILLANTS et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN)

TRÉMAILS (GT)

PALANGRES (LL)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

7 491

27 448

2 421

99

3 445

4 398

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)

149 594

386 596

3 387

102 767

87 557

932 755

47

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

53

68

0

―

―

―

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

0

1 711

0

―

―

1 200

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

499

849 684

4 493

90 300

8 232

202 645

0

Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

931

422 508

4 251

105 034

793

50 422

24 595

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

0

0

0

0

6 066

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

0

93

0

―

―

―

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD)

667

1 750

0

―

440

―

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

516

35 110

0

171

―

30 684

0

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

0

78 118

15 376

27 542

1 876

38 972

12 253

Réserve nationale

284

145 957

467

34 932

431

34 353

647

Total

160 035

1 949 043

30 395

360 845

102 774

1 301 495

37 542

A N N E X E 3 QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LA ZONE CIEM VI a ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM V b AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 1342/2008 En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus)



CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1)

CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2)

FILETS MAILLANTS et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN)

PALANGRES (LL)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

311 457

0

87 941

11 189

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD)

0

7 699

0

24 903

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

3 234

1 654

0

9 884

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD)

2 657

0

2 934

9 330

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0

0

0

0

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

0

0

0

0

Réserve nationale

0

1 125

0

0

Total

317 348

10 478

90 875

55 306

A N N E X E 4 EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉ AUX NAVIRES FRANÇAIS TITULAIRES D'UN PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL « ESPÈCES D'EAU PROFONDE » EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (UE) N° 40/2013 DU 21 JANVIER 2013

Ce quota d'effort de pêche pour l'année 2013, exprimé en kw × jour (d'absence du port), est réparti comme suit :



EFFORT DE PÊCHE
(en kw × jour)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

2 398 291

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0

Navires adhérant à l'Organisation de producteurs marins-pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

4 061 434

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'île d'Yeu

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP)

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD)

384 675

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

0

Réserve nationale

48 657

Total

6 893 057

Fait le 25 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. de Lambert des Granges

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code rural

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