Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le19 décembre 1994
Publié le26 janvier 1995
PublicationJORF n°22 du 26 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRM9402461A
IdentifiantJORFTEXT000000733801
RéférenceArrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, JO du 26 janvier 1995, NOR AGRM9402461ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.) no 1626/94 du conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources en Méditerranée;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion;

Vu l'arrêté du 14 mai 1993 modifié portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 décembre 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001203368

Art. 1r. - Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les navires de pêche professionnels dans les eaux territoriales, les fleuves et rivières jusqu'à la limite de salure des eaux et les étangs salés de la Méditerranée continentale. En dehors de ces eaux, ces mêmes dispositions sont applicables aux seuls navires battant pavillon français.

Section 1

Petits métiers polyvalents

Article (sans numéro) JORFARTI000001203369

Art. 2. - Le terme << petits métiers côtiers polyvalents >> désigne tout mode de pêche, autre que la pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague, pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011679

Art. 3. - Le terme << petits métiers du large polyvalents >> désigne tout mode de pêche, autre que la pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague, pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres et inférieure à 25 mètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011680

Art. 4. - Les conditions d'emploi des engins utilisés par les navires titulaires d'une licence Petits métiers, et notamment les sennes de plage dites eissaugues ou tartanons, bregins ou bourgins, sont déterminées en tant que de besoin et dans la limite de ses compétences par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sur proposition des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins et après consultation des prud'homies.

Section 2

Chalutage

Article (sans numéro) JORFARTI000001590532

Art. 5. - Le chalut est un filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche prolongé vers l'avant par des ailes.

Le chalut de fond est un chalut dont la ralingue inférieure peut être protégée et lestée et qui est destinée à être traînée sur le fond. Il ne peut être traîné que par un seul navire.

Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont pas protégées.

Le chalutage en boeuf n'est autorisé qu'aux navires détenteurs d'une licence au chalut pélagique, pour la prise de poissons pélagiques et durant la période déterminée par arrêté préfectoral. Le navire effectuant des opérations de chalutage en boeuf ne peut détenir à son bord de chalut de fond.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590533

Art. 6. - Les licences de chalutage ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres ou à 16 mètres entre perpendiculaires et inférieure à 25 mètres hors tout.

La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, est limitée à 316 kilowatts.

Lorsque cette puissance maximale ou toute autre puissance inférieure aux maxima autorisés est le résultat d'un tarage de l'appareil propulsif,

celui-ci doit être opéré par ou sous le contrôle du centre de sécurité de la navigation compétent.

En tout état de cause, la puissance nominale de l'appareil propulsif avant tarage, mesurée selon la norme ISO 3046/1 en utilisation continue, ne peut être supérieure à 588 kilowatts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203370

Art. 7. - Le tonnage pêché par trait à l'aide d'un chalut pélagique d'espèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.

Par ailleurs, 70 p. 100 du poids vif total réalisé doit être composé de sardines et/ou d'anchois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590534

Art. 8. - Le maillage minimum des filets des chaluts de fond est fixé à 45 millimètres.

Le maillage minimum des filets des chaluts pélagiques est fixé à 20 millimètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344686

Art. 9. - En application de l'article 3 du décret no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut: - tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement; - erse: cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut; - tambour: pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour.

Section 3

Sennes coulissantes

Article (sans numéro) JORFARTI000001203371

Art. 10. - La senne coulissante est un filet tournant caractérisé par l'emploi d'une coulisse à la partie inférieure assurant la boursage du filet et permettant de retenir le poisson capturé.

Les sennes coulissantes de surface sont des engins utilisés pour encercler les bancs de poissons dits << petits pélagiques >> (sardines, anchois,

maquereaux) et << grands pélagiques >> (thonidés).

La senne coulissante à poisson de fond est un engin permettant d'encercler les espèces autres que les << petits pélagiques >> et les << grands pélagiques >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167995

Art. 11. - Les licences à la senne à poissons de fond ne peuvent être délivrées qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009826

Art. 12. - La détention d'une licence senne de surface petits pélagiques autorise l'usage de dispositifs lumineux destinés à attirer et à concentrer le poisson.

Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot porte-lampe par navire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973566

Art. 13. - Le tonnage pêché par opération de pêche à l'aide d'une senne de surface d'espèces autres que les petits pélagiques, grands pélagiques, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées..

Section 4

Gangui

Article (sans numéro) JORFARTI000002167996

Art. 14. - Le gangui est un filet remorqué en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets.

Le petit gangui (ou ganguillon ou chevrottière) est un gangui de dimensions réduites sans panneaux et destiné à la pêche des poissons et des crevettes et des oursins.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374328

Art. 15. - La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.

La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.

Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782050

Art. 16. - Les caractéristiques autorisées du gangui sont les suivantes:

1. Pour les ganguis à poissons et crevettes:

- maillage minimum de la poche: 20 millimètres;

- poids maximum des panneaux: 90 kilogrammes chacun.

2. Pour les ganguis à oursins:

- largeur maximum de l'ouverture: 1,50 mètre;

- maillage minimum de la poche: 80 millimètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002312500

Art. 17. - Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes:

1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes:

- longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;

- maillage minimum de la poche: 20 millimètres;

- largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.

2. Pour les petits ganguis à oursins:

- longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes;

- maillage minimum de la poche: 80 millimètres;

- largeur maximum de l'armature: 1,50 mètre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117382

Art. 18. - La pratique de la pêche au moyen d'un filet de type gangui remorqué par deux navires est interdite.

Section 5

Dragues

Article (sans numéro) JORFARTI000002374329

Art. 19. - La drague est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un navire et destiné exclusivement à la capture des coquillages et violets. Sa détention donne droit à la capture des coquillages autres que les palourdes, tellines et clovisses.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009827

Art. 20. - La licence drague ne peut être attribuée qu'à un armateur et pour un navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres hors tout.

La puissance motrice de l'appareil propulsif, mesurée selon la norme ISO 3046/1, en utilisation continue est limitée à 150 kW.

Cette puissance est ramenée à 75 kW lorsque l'activité de pêche est effectuée dans un étang.

Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374330

Art. 21. - Les caractéristiques de la drague que les titulaires d'une licence drague sont autorisés à détenir à bord sont les suivantes:

- partie inférieure de l'armature métallique de la drague constituée exclusivement d'une barre plate non coupante et sans dents, d'une longueur inférieure ou égale à 4 mètres;

- poids total de l'engin, avec sa patte d'oie, inférieur ou égal à 70 kilogrammes.

Dans les cas particuliers de dragues utilisées sur les gisements d'huîtres, les caractéristiques de la drague sont les suivantes:

- partie inférieure de l'armature métallique de la drague constituée exclusivement d'une barre plate non coupante et sans dents, d'une longueur inférieure ou égale à 1,25 mètre dans les lagunes, étangs salés et zones portuaires et à 2,50 mètres en mer;

- poids total de l'engin, avec sa patte d'oie, inférieur ou égal à 25 kilogrammes dans les lagunes, étangs salés et zones portuaires et à 50 kilogrammes pour les navires exerçant leur activité en mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009828

Art. 22. - Le tonnage pêché à l'aide d'une drague d'espèces autres que les coquillages dont la pêche est autorisée ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées. Ces 10 p. 100 de captures ne peuvent comporter les espèces suivantes: palourdes, tellines et clovisses.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392484

Art. 23. - Le maillage minimum de la poche en filet d'une drague est fixé à: 60 millimètres pour la pêche des coquillages autres que les huîtres; 80 millimètres pour la pêche des huîtres.

Section 6

Mesures d'ordre et de précaution

Article (sans numéro) JORFARTI000001973567

Art. 24. - Les filets, lignes ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être balisés de la manière suivante: une bouée est placée à leur extrémité Ouest, l'Ouest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris. Cette bouée porte deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre ou bien un pavillon et un réflecteur radar. Une bouée est placée à leur extrémité Est, l'Est étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris. Cette bouée porte un pavillon ou un réflecteur radar. Si la longueur des engins dépasse un mille, ils doivent être munis de bouées supplémentaires, ces bouées étant placées à un tiers de mille les unes des autres. Les mâts de pavillon des bouées prévues ci-dessus ont une hauteur minimale de deux mètres au-dessus de la bouée. Le réflecteur radar est obligatoire de nuit au-delà des trois milles.

Section 7

Dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001590535

Art. 25. - L'armateur dont le navire ne répond pas aux critères de longueur définis aux articles 2, 3, 6, 11, 15 et 20 peut se voir délivrer une licence pour le métier considéré, dès lors qu'il exerçait ledit métier avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'armateur dont le navire ne répond pas aux critères de puissance définis aux articles 6, 15 et 21, ou y répond grâce à un dispositif de tarage alors que celui-ci est interdit, peut se voir délivrer une licence pour le métier considéré, dès lors qu'il exerçait ledit métier avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet armateur devra rendre son navire conforme à la norme de puissance correspondante lors de la première remotorisation et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2002.

Les maillages actuellement utilisés restent autorisés jusqu'au 31 décembre 1998.

Ce délai est porté au 31 décembre 2002 pour les ganguis et les petits ganguis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167997

Art. 26. - Sont abrogés pour ce qui concerne la Méditerranée continentale les textes suivants à compter de la date de publication du présent arrêté:

- l'arrêté du 19 février 1962 relatif à la pêche au feu dans les eaux de la direction de Marseille;

- l'arrêté du 29 mai 1964 portant réglementation de l'emploi du lamparo en Méditerranée;

- l'arrêté du 2 juin 1964 portant réglementation de l'usage des arts traînants en Méditerranée;

- l'arrêté du 17 mars 1965 réglementant l'emploi des filets tournants et coulissants, dénommés << seincholes >>, dans les eaux de la direction de Marseille;

- l'arrêté du 3 février 1970 modifié portant réglementation de l'usage du gangui à poissons dans les eaux du quartier de Marseille;

- l'arrêté du 30 novembre 1970 portant interdiction de la pêche au chalut pélagique et du chalutage << en boeufs >> en Méditerranée;

- l'arrêté du 15 mars 1973 portant réglementation des caractéristiques et des conditions d'emploi des filets trémails pour la pêche de la sole en Méditerranée;

- l'arrêté du 3 mai 1977 réglementant le chalut pélagique en ce qui concerne la Méditerranée,

et, d'une manière générale, tout arrêté et décision ministériels, préfectoral ou du directeur des affaires maritimes en Méditerranée dont les dispositions seraient contraires à celles du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009829

Art. 27. - Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, R. TOUSSAIN

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