Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Application : articles L. 921-1 et L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la résolution n° 44/225 de l'Assemblée générale des Nations unies du 22 décembre 1989 relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers ;
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 modifié établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté modifié du 25 janvier 2012 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 juillet 2025 ;
Vu la participation du public réalisée du 21 février au 15 mars 2013 sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000052076656
Le point 3 de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Le régime des prises accessoires défini par arrêté du ministre chargé des pêches est autorisé pour les engins suivants :
« Chalut pélagique pour les navires immatriculés dans les ports de la façade Atlantique ;
« Chalut pour les navires immatriculés dans les ports de la façade Méditerranée ;
« Canne ;
« Ligne ;
« Palangre. »
Article 2 JORFARTI000052076658
Le b du paragraphe 1 de l'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une AEP pour la pêche du thon rouge par les métiers artisanaux en Méditerranée, portant la mention :
«-“ canneur, ligneur exclusif ” pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur, ayant déposé une demande d'autorisation européenne de pêche du thon rouge à partir de l'année de gestion 2014 et utilisant la canne et la ligne comme engins exclusifs ;
«-“ palangrier petits métiers ” pour les navires de moins de 17,90 mètres de longueur hors tout utilisant la palangre, la canne et la ligne ;
«-“ palangrier hauturier ” pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres ; ».
Article 3 JORFARTI000052076660
Le point 1 de l'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Dans le respect des plafonds mentionnés au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, la liste initiale des navires éligibles pour une année N est formée à partir des navires ayant été titulaires de l'AEP au cours de l'année précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP est initiée. La liste définitive des navires éligibles pour une année de gestion est constituée, dans la limite des plafonds définis pour chaque régime, des couples navire-armateur ayant formulé une demande de renouvellement ainsi que des couples navire-armateur réputés “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la liste des éligibles initiaux mais ayant sollicité une demande d'autorisation assortie d'un transfert ou bien d'une réservation dans les délais prévus à l ‘ article 5 et selon les modalités prévus à l'article 5.
« Si le nombre des couples navire-armateur éligibles est inférieur aux plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté, les places disponibles sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.
« Les places rendues disponibles par la perte de l'éligibilité de certains couples navire-armateur sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté. »
Article 4 JORFARTI000052076662
L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Conditions d'attribution :
« 1. L'ensemble des demandes présentées sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les demandes sont transmises après avis à la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture au plus tard le 1er janvier de l'année de validité des autorisations aux fins de notification à la CICTA.
« Une AEP thon rouge est délivrée, après avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche, à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5.
« Les demandes présentées pour des navires “ nouveaux entrants ”, c'est-à-dire non-inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté.
« 2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.
« 3. Les droits disponibles en réserve ne sont pas obligatoirement octroyés si les conditions d'exploitation du droit ne permettent pas son usage. »
Article 5 JORFARTI000052076666
1° Le paragraphe 2 de l'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. L'AEP thon rouge attribuée au couple armateur-navire est conditionnée par les possibilités de pêche auxquelles le couple navire-armateur accède, notamment lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée. » ;
2° Le paragraphe 4 de l'article 8 est supprimé ;
3° Le paragraphe 5 de l'article 8 est remplacé par les lignes ainsi rédigées :
« 5. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS.
« Tout navire d'une longueur inférieure à 12 mètres et dont le couple navire-armateur est titulaire d'une AEP thon rouge est soumis à l'obligation d'emport d'une balise VMS, ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, selon le calendrier prévu dans l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé. Le document faisant foi est le procès-verbal d'installation et doit être transmis pour justificatif à l'autorité de délivrance désignée à l'article 4 du présent arrêté.
« La balise VMS est approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 ou, le cas échéant, la balise VMS petits-côtiers est approuvée conforme aux arrêtés du 24 juin 2021 et du 7 juillet 2021 susvisés. A compter du premier janvier suivant l'année N d'obligation d'équipement fixée par l'arrêté du 24 mai 2024 susmentionné, la balise doit rester pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures à compter du départ du port.
« Le non-respect de ces dispositions pendant la durée de validité de l'AEP engendre la suspension de l'AEP conformément à la procédure de contrôle et sanctions prévue à l'article 10 du présent arrêté et en conformité avec les articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. »
Article 6 JORFARTI000052076669
Le paragraphe 1 de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les lignes ainsi rédigées :
« 1. Les droits des couples navire-armateur éligibles à une AEP thon rouge et les droits disponibles selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté peuvent être transférés en faveur de couples navire-armateur non éligibles sous réserve :
«-que la jauge du navire nouvel entrant soit égale ou inférieure à la jauge du (des) navire (s) remplacé (s) pour les catégories de navires visées à l'article 3.1. a du présent arrêté ; ou
«-que les plafonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne soient pas atteints. Cette limite sera appliquée pour chacune des catégories mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;
«-chaque demande de transfert soient déposées avant le 15 octobre de l'année précédant l'entrée en activité du navire. »
Le paragraphe 3 de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les lignes suivantes :
« Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste initiale visée à l'article 6 sont instruites par les délégations à la mer et au littoral ou par les directions interrégionales de la mer et soumises à l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche mentionnée à l'article D. 914-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 7 JORFARTI000052076673
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2025.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, S. Couderc
Textes cités liens · DILA15
Code rural et de la pêche maritime