Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement CE n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 modifié du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028815206
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 2 471 tonnes pour l'année 2014.
Il est réparti dans les proportions suivantes :
2 199 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;
247 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;
25 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.
Article 2 JORFARTI000028815207
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2013 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 JORFARTI000028815209
Navires immatriculés en mer Méditerranée.
Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
Article 4 JORFARTI000028815210
Navires immatriculés en Atlantique.
Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000028815211
Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP.
I. ― Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :
― une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté.
Si cette notification n'est pas transmise avant le 22 janvier 2014, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
II. ― Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :
― une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et
― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Article 6 JORFARTI000028815212
Transfert de quotas.
Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.
Article 7 JORFARTI000028815213
Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.
Article 8 JORFARTI000028815214
Epuisement et fermeture d'un quota.
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2015 ou au titre du quota des années suivantes.
Article 9 JORFARTI000028815215
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Article 10 JORFARTI000028815217
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000028815219
A N N E X E S
A N N E X E I
(Quotas en tonnes)
|
|
|
| QUOTA 2014 en mer Méditerranée | QUOTA 2014 en océan Atlantique à l'est de la longitude 45 ° Ouest |
|---|
OP DU SUD | Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 49,8 (*) 0 |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 11,1 (*) 0 |
| Total OP DU SUD |
|
| 60,9 | 0 |
OP COPEMART | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | Chrisderic II Ville d'Agde IV | immatriculé 863686 immatriculé 924880 | 57 57 | 0 0 |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 17,1 (*) 0 |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 0,4 (*) 0 |
| Total COPEMART |
|
| 131,5 | 0 |
OP SATHOAN | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | Jean Marie Christian 3 | immatriculé 781462 | 150 | 0 |
|
| Jean Marie Christian 4 | immatriculé 819527 | 150 | 0 |
|
| Janvier Giordano | immatriculé 819571 | 66 | 0 |
|
| Sainte Sophie François 2 | immatriculé 859076 | 94 | 0 |
|
| Jean Marie Christian 6 | immatriculé 900265 | 150 | 0 |
|
| Jean Marie Christian 7 | immatriculé 900270 | 150 | 0 |
|
| Sainte Sophie François 3 | immatriculé 923752 | 94 | 0 |
|
| Janvier Louis Raphael | immatriculé 925310 | 248 | 0 |
| Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 23,5 (**) 0 |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 111,7 (*) 0 |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 0,8 (*) 0 |
| Total SATHOAN |
|
| 1 238,0 | 0 |
Groupement de navires STM | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | Juanico Lucien Rafael Cisberlande 5 | immatriculé 923751 immatriculé 914222 | 114 256 | 0 0 |
|
| Gerald Jean III | immatriculé 916344 | 61 | 0 |
|
| Gerald Jean IV | immatriculé 916469 | 61 | 0 |
| Total STM |
|
| 492 | 0 |
Groupement de navires Golfe du Lion (SPMLR) | Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 2,3 (*) 0 |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | | | 0,8 (*) 0 |
| Total SPMLR |
|
| 3,1 | 0 |
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs (hors OP) | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | Anne Antoine II Gérard Luc IV Eric Marin | immatriculé 819572 immatriculé 900236 immatriculé 924860 | 58 118 58 | 0 0 0 |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes | | 0,9 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône | | 13,6 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | | 4,7 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault | | 8,2 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales | | 0,4 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime du Var | | 0,6 (*) 0 |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » : | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes | | 0 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône | | 3,0 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | | 2,1 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault | | 0 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales | | 0 (*) 0 |
|
| et immatriculés dans un quartier maritime du Var | | 0 (*) 0 |
| Total HORS OP |
|
| 267,5 | 0 |
Navires pêchant au chalut au titre des prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur | | | | 4 0 |
| Total |
|
| 2 197 | 0 |
(*) Dont 19,9 % maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg. (**) Dont 17 % maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg. |
A N N E X E I I
(Quotas en tonnes)
| QUOTA EN OCÉAN ATLANTIQUE à l'est de la longitude 45° Ouest | QUOTA en mer Méditerranée |
|---|
| Pour la pêche au chalut | Pour la pêche à la ligne et à la canne | Pour la pêche à la palangre |
|---|
Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 3 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine | 34 | 79 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 3 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 69 | 2 | 2 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs de Vendée | 24 | 0 | 13 | 0 |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 150 | 82 | 15 | 0 |
Fait le 1er avril 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot
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Code rural et de la pêche maritime (V)
livre IX du code rural et de la pêche maritime