Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847 / 93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu les règlements (CE) du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2009 réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 15 septembre 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021201600
L'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII est modifié comme suit :
« Les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m et dont les captures de baudroie (Lophiidae) sont supérieures à 15 tonnes par an doivent figurer sur la liste d'autorisation, ci-après dénommée " liste des navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ” pour être autorisés à pêcher la baudroie en zone CIEM VII. »
Article 2 JORFARTI000021201602
L'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2009 susvisé réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII est modifié comme suit :
« La capacité du navire éligible à la " liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ” du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte aidée ne peut pas être transférée.
La capacité du navire éligible à la " liste de navires autorisés à la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ” d'un producteur peut être transférée sur un navire non éligible si sa capacité, exprimée en kW, est égale ou inférieure à celle du navire remplacé et après validation par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. »
Article 3 JORFARTI000021201604
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin
Textes cités liens · DILA7
règlement (CE) n° 2371/2002