Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 2009 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2009-2010

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le16 décembre 2009
Publié le26 décembre 2009
PublicationJORF n°0299 du 26 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRM0930482A
IdentifiantJORFTEXT000021528371
RéférenceArrêté du 16 décembre 2009 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2009-2010, JO du 26 décembre 2009, NOR AGRM0930482ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2807 / 83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 3760 / 92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2847 / 93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 847 / 96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 relatif aux mesures de reconstitution du stock d'anguilles ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 436-16, R. 436-68 et R. 436-63 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 décembre 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021528380

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 40 tonnes pour la saison de pêche du 1er novembre 2009 au 15 mai 2010, dont 87 % sont attribués aux marins-pêcheurs. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2 JORFARTI000021528381

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 21,54 tonnes, dont 87 % sont attribués aux marins-pêcheurs. Par repeuplement, on entend le fait de capturer puis relâcher dans le milieu naturel et dans les zones définies à cet effet par l'autorité administrative, en l'état ou après grossissement en élevage, les anguilles de moins de 12 centimètres.

Les anguilles capturées dans le cadre de ce quota sont réservées aux programmes de repeuplement des Etats membres de l'Union européenne, y compris la France. Les commandes pour les programmes de repeuplement sont honorées en priorité par rapport aux commandes destinées à la mise à la consommation dans la limite du quota de repeuplement défini par le présent article. Ce quota fait l'objet d'un suivi au niveau national.

Article 3 JORFARTI000021528382

Le quota défini à l'article 1er est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA », de la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français :


UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA MARINS-PÊCHEURS

%/UGA

Poids du quota/UGA
(kg)

Artois-Picardie

1,0

400

Seine-Normandie

3,0

1 200

Bretagne

9,0

3 600

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

47

18 800

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

22

8 800

Adour-cours d'eau côtiers

5,0

2 000

Total

87 %

34 800

Article 4 JORFARTI000021528383

Le quota défini à l'article 2 est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :


UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA MARINS-PÊCHEURS

%/UGA

Poids du quota/UGA
(kg)

Artois-Picardie

1,0

215

Seine-Normandie

3,0

645

Bretagne

9,0

1 935

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

47

10 105

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

22

4 730

Adour-cours d'eau côtiers

5,0

1 110

Total

87 %

18 740

Article 5 JORFARTI000021528384

Les pêcheurs professionnels maritimes remettent leurs déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres dans un délai de 48 heures après le débarquement à la direction départementale des affaires maritimes du quartier d'immatriculation de leurs navires. Ils portent mention dans leur journal de bord ou leur fiche de pêche de leurs captures d'anguilles de moins de 12 centimètres dès les premiers cent grammes capturés, avec la dénomination « civelle ». La tolérance dans les estimations des quantités est de 20 %.

Les pêcheurs font mention de l'unité de gestion dans leurs déclarations de captures selon la nomenclature des unités de gestion annexée au présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000021528385

Le quota national tel que défini à l'article 1er, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant au tableau de l'article 3, est réputé épuisé lorsque que les services en charge du suivi du quota ont connaissance d'une consommation égale à 80 %. Un état des lieux du niveau de consommation est alors effectué. A l'issue de cet examen, la pêche du reliquat de quota peut être rouverte.

Pour les pêcheurs professionnels maritimes, l'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Le quota lié au repeuplement tel que défini à l'article 2 fait l'objet d'un suivi mensuel pour évaluer son niveau de consommation. Il est fermé par l'autorité administrative en fonction des résultats de ce suivi.

Lorsque les quotas ou sous-quotas tels que définis aux articles 1er et 2 sont réputés épuisés, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée par la catégorie de pêcheurs ayant atteint le niveau de quota dans l'UGA considérée est interdite. Un arrêté du préfet de région fixe l'interdiction de pêche.

Article 7 JORFARTI000021528386

Les éventuels dépassements de quotas ou de sous-quotas fixés et répartis dans le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre de la saison de pêche 2010-2011, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 8 JORFARTI000021528387

Les infractions aux dispositions du présent arrêté commises par les pêcheurs maritimes sont passibles des peines prévues par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté commises par les pêcheurs fluviaux sont passibles des peines prévues par les articles L. 436-16 et R. 436-68 du code de l'environnement.

Article 9 JORFARTI000021528389

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021528391

A N N E X E NOMENCLATURE DES UNITÉS DE GESTION ANGUILLE (UGA)

La nomenclature des unités de gestion anguille est la suivante :


NOM DE L'UGA

ABRÉVIATION EN VUE
des déclarations de captures

Artois-Picardie

ARP

Seine-Normandie

SEN

Bretagne

BRE

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

LCV

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

GDC

Adour-cours d'eau côtiers

ADR

Fait à Paris, le 16 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

Textes cités liens · DILA4

Code de l'environnement - art. L436-16 (V)
règlement (CE) n° 847/96

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021528371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).