Le ministre délégué à la mer,
Vu le règlement C.E.E. no 3926-90 du conseil du 31 décembre 1990 fixant pour l'année 1991 pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles de captures pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, et notamment ses dispositions relatives à la zone CIEM II b;
Vu le règlement C.E.E. no 3928-90 du conseil du 31 décembre 1990 répartissant pour l'année 1991 certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, et notamment son article 1er;
Vu le règlement C.E.E. no 3600-90 de la commission du 13 décembre 1990 portant réparation du préjudice causé du fait de l'arrêt de la pêche du cabillaud effectué en 1989 par les navires battant pavillon d'un Etat membre;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Article (sans numéro) JORFARTI000002341801
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Article (sans numéro) JORFARTI000001701177
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002143948
Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone CIEM IIb pour l'année 1991 sont fixés et répartis ainsi qu'il suit:
1. Zone économique exclusive de la Norvège:
Quota de la France: 599 tonnes;
Quota des navires adhérents de l'Op From Nord: 90 tonnes;
Quota des navires de l'armement Comapêche: 509 tonnes.
2. Zone CIEM II b (Spitzberg):
Quota de la France: 600 tonnes;
Quota des navires de l'armement Comapêche: 600 tonnes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001179478
Art. 2. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre délégué à la mer (direction des pêches maritimes et des cultures marines).
Article (sans numéro) JORFARTI000002143949
Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures, par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001756141
Art. 4. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001756142
Art. 5. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 1991 ou sur les mêmes zones et les mêmes espèces au titre des quotas de l'année 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000000985797
Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, J.-Y. HAMON
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