Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2012
NatureArrêté
Signé le18 octobre 2012
Publié le1er novembre 2012
PublicationJORF n°0255 du 1 novembre 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAM1233102A
IdentifiantJORFTEXT000026562518
RéférenceArrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français, JO du 1er novembre 2012, NOR TRAM1233102ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : définition des nouvelles procédures de dépôt de demandes d'autorisations de pêche et mise à jour du plafond de capacité en vigueur sur le régime de l'anchois. Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la date limite de dépôt des demandes d'autorisations de pêche pour une année de gestion est fixée au dernier jour de l'année de gestion précédente. Le plafond de capacité en vigueur sur le régime de l'anchois est limité à la puissance des navires. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en charge des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 décret pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 modifié portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 modifié portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2009 modifié portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2009 modifié réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2009 modifié portant création d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g) ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 octobre 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026562535

1. L'ensemble des annexes relatives au format de demande d'autorisation de pêche et de transfert d'éligibilité des arrêtés :

― du 10 octobre 2007 modifié portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;

― du 31 mars 2008 modifié portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;

― du 6 mai 2009 modifié portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande ;

― du 22 juillet 2009 modifié réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII ;

― du 22 juillet 2009 modifié portant création d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g),

sont supprimées et seront remplacées par l'insertion du paragraphe suivant dans chaque article relatif au dépôt des demandes :

« Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire. »

2. Le terme : « licence » est supprimé et est remplacé par les termes : « autorisation nationale de pêche » dans les arrêtés suivants :

― du 10 octobre 2007 modifié portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;

― du 22 juillet 2009 modifié portant création d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g).

Article 2 JORFARTI000026562537

Dans l'arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g), le paragraphe 1 de l'article 5 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :

« Dépôt des demandes.

Toute demande de l'autorisation de pêche nationale Cabillaud mer Celtique doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er janvier de l'année en cours.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er janvier de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au point 1 de l'article 7 du présent arrêté.

L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7 du présent arrêté.

Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où le plafond de capacité visé à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteint. »

Article 3 JORFARTI000026562539

Dans l'arrêté du 22 juillet 2009 réglementant la pêche professionnelle de la baudroie en zone CIEM VII, le paragraphe 1 de l'article 4 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :

« Toute demande d'inscription doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er janvier de l'année en cours.

Les imprimés de demande d'inscription sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette inscription pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er janvier de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 5 du présent arrêté.

L'inscription pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 6 du présent arrêté.

Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés à l'article 5 du présent arrêté n'est pas atteinte. »

Article 4 JORFARTI000026562541

1. Dans l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, le paragraphe 1 de l'article 4 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :

« Dépôt des demandes.

Toute demande d'autorisation de pêche nationale anchois doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er juillet de l'année en cours.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er juillet de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 5 du présent arrêté.

L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 5 bis du présent arrêté.

Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteinte. »

2. Dans l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, l'article 6 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :

« Plafonds de référence pour la capacité des navires éligibles à la licence anchois, exprimée en puissance (kW) :

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option " bolinche-prise active ” est de 6 605 kW.

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option " chalut-prise active ” est de 30 447 kW.

Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option " chalut-prise occasionnelle ” est de 9 440 kW. »

Article 5 JORFARTI000026562544

1. Dans l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques et ses annexes, le point 1 de l'article 5 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :

« Dépôt des demandes.

1. Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire. »

2. Dans l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques et ses annexes, le point 3 de l'article 5 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :

« 3. Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au point 2 de l'article 6 du présent arrêté.

L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au point 6 de l'article 6 du présent arrêté. »

3. Un point 4 est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques et ses annexes tel que stipulé ci-dessous :

« 4. Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés au point 2 de l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteinte. »

Article 6 JORFARTI000026562547

Dans l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande, les paragraphes 1 à 4 de l'article 5 de cet arrêté sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants tel que stipulé ci-dessous :

« Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 4 du présent arrêté.

L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la capacité disponible fixée à l'article 7 du présent arrêté est suffisante. »

Article 7 JORFARTI000026562549

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.

Fait le 18 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026562518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).