Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 2011
NatureArrêté
Signé le11 février 2011
Publié le16 février 2011
PublicationJORF n°0039 du 16 février 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRM1101172A
IdentifiantJORFTEXT000023589428
RéférenceArrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011, JO du 16 février 2011, NOR AGRM1101172ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement CE n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023589437

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) du Conseil, établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures est de 958 tonnes pour l'année 2011.

Il est réparti dans les proportions suivantes :

― 799 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 2 ;

― 150 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 3 ;

― 9 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative.

Article 2 JORFARTI000023589438

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2011 est réparti ainsi, pour la mer Méditerranée :

― 435 tonnes pour l'organisation de producteurs SA.THO.AN, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

― 245 tonnes pour le groupement de navires STM, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

― 69 tonnes pour l'organisation de producteurs PRO.QUA.PORT, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

― 49 tonnes pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

― 1 tonne de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires.

Article 3 JORFARTI000023589439

Navires immatriculés en océan Atlantique.

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) pour les navires immatriculés en océan Atlantique se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2010 et comme indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.

De surcroît, les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

― un permis de pêche spécial « thon rouge » ;

― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Cette notification devra être transmise dans un délai de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires, qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant :

― un permis de pêche spécial « thon rouge » ;

― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 4 JORFARTI000023589440

Echange de quotas entre groupements de navires.

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les organisations de producteurs, le groupement des hors OP ou un groupement de navires sous réserve que ce transfert puisse respecter les dispositions relatives au plan de pêche.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne seront effectifs qu'après leur prise en compte par l'ICCAT.

Article 5 JORFARTI000023589441

Echange de quotas entre Etats membres.

Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000023589442

Epuisement et fermeture d'un quota.

Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.

L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.

Article 7 JORFARTI000023589443

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 8 JORFARTI000023589445

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023589447

A N N E X E S A N N E X E I (Quotas en tonnes)



NUMÉRO
du
navire

NOM DU NAVIRE

QUOTA 2011
en mer
Méditerranée

QUOTA 2011
en océan Atlantique
à l'est de la longitude 45° Ouest

OP SA.THO.AN

900265

Jean Marie Christian 6

100

0


900270

Jean Marie Christian 7

100

0


923752

Saint Sophie François 3

66

0


925310

Janvier Louis Raphaël

121

0


Palangriers hauturiers

20
0


Canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge »

28 (1)
0


Total SA.THO.AN

435
0


Groupement
de navires STM

900236

Gérard Luc IV

55

0


916469

Gérald Jean IV

52

0


923751

Cisberlande V

70

0


924860

Eric Marin

68

0


Canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge »

0
0


Total STM

245
0

OP PRO.QUA.PORT

863686

Chrisderic II

50

0


Canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge »

19 (2)
0


TOTAL PRO.QUA.PORT

69
0

Navires non adhérant à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge »

49 (3)
0



Total

798

0

(1) Dont 12 tonnes maximum sont composées de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg.
(2) Dont 10 tonnes maximum sont composées de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg.
(3) Dont 22 tonnes maximum sont composées de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg.

A N N E X E I I (Quotas en tonnes)



QUOTAS 2011 EN OCÉAN ATLANTIQUE À L'EST
de la longitude 45 Ouest


Pour la pêche au chalut

Pour la pêche
à l'hameçon

QUOTAS 2011
en mer Méditerranée

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

0

1

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB)

1

4

0

Navires adhérant à l'union des Pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA)

16

11

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

2

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vie Vendée

7

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu

0

6

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

2

1

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

1

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP)

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD)

12

73

0

Navires non adhérant à une organisation de producteurs

1

0

0

Réserve pour les navires participant à la pêche expérimentale

12

0

0

Total

52

98

0

Fait le 11 février 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

Textes cités liens · DILA4

code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023589428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).