Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2009
NatureArrêté
Signé le22 juillet 2009
Publié le30 septembre 2009
PublicationJORF n°0226 du 30 septembre 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRM0917032A
IdentifiantJORFTEXT000021087711
RéférenceArrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g), JO du 30 septembre 2009, NOR AGRM0917032ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2847 / 93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1954 / 2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847 / 93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685 / 95 et (CE) n° 2027 / 65 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 21 juillet 2009 ;

Vu la nécessité de réguler et contrôler l'effort de pêche déployé dans les divisions CIEM VII f et VII g,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021087718

Champ d'application. ― Les navires de pêche de plus de 15 mètres pêchant dans la zone Cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et/ou VII g) avec un des engins réglementés visés à l'annexe 1 sont soumis à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence Cabillaud mer Celtique ».

Article 2 JORFARTI000021087719

Objet. ― Il est interdit à tout navire de plus de 15 mètres ayant embarqué un des engins réglementés visés à l'annexe 1 de pêcher dans la zone mer Celtique s'il n'est pas détenteur d'une licence Cabillaud mer Celtique.

Article 3 JORFARTI000021087720

Autorité de délivrance. ― La licence Cabillaud mer Celtique est délivrée au producteur qui en a fait la demande par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné selon le modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000021087722

Durée de validité et délivrance. ― La durée de validité de la licence Cabillaud mer Celtique ne peut excéder douze mois.

La licence Cabillaud mer Celtique est notifiée au producteur qui en a fait la demande et à l'Organisation de producteurs (OP) lorsque le producteur est adhérent à une OP.

Une copie de la liste des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique est transmise au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 5 JORFARTI000021087723

Dépôt des demandes. ― Toute demande de la licence Cabillaud mer Celtique doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire (selon le modèle en annexe 3).

Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction régionale des affaires maritimes notifie une décision de refus de la licence.

Tout changement intervenant dans les informations figurant sur la licence mer Celtique concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité de la licence et l'obligation pour le producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.

Article 6 JORFARTI000021087724

Plafond de capacité. ― La capacité totale des navires détenteurs d'une licence Cabillaud mer Celtique pour la zone Cabillaud mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone Cabillaud mer Celtique déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

Article 7 JORFARTI000021087726

Liste des producteurs et des navires autorisés à demander une licence Cabillaud mer Celtique.

1. La licence Cabillaud mer Celtique peut être délivrée à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone « Cabillaud mer Celtique », établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

La liste des navires pouvant bénéficier d'une licence Cabillaud mer Celtique est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des navires éligibles à la licence Cabillaud mer Celtique ».

La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une licence Cabillaud mer Celtique au 31 janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des divisions CIEM VII f et VII g.

La liste des navires éligibles à la licence Cabillaud mer Celtique pour l'année ne comprend que les navires disposant d'une licence au 31 janvier de l'année.

2. S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2007 et la date de demande de la licence Cabillaud mer Celtique, la demande sera soumise à un examen particulier. Après examen par la commission d'attribution des PPS, des licences pourront être délivrées aux navires ayant fréquenté la zone Cabillaud mer Celtique avant l'année 2007 adhérents à des organisations de producteurs disposant de quotas dans cette zone.

3. Toutes les demandes de licence présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article doivent être accompagnées d'une demande de transfert d'éligibilité à la licence Cabillaud mer Celtique conformément au modèle figurant en annexe 4. La demande de transfert doit être visée par l'organisation de producteur si le navire est adhérent à une organisation de producteur ou par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné si le navire n'est pas adhérent à une organisation de producteur.

Ces demandes sont déposées auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné et transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture sous couvert de la direction régionale des affaires maritimes compétente. Elles sont instruites et classées en tenant compte des orientations du marché, des possibilités de pêche et des équilibres socio-économiques.

Article 8 JORFARTI000021087727

Sortie de flotte aidée. ― La capacité du navire éligible à la licence Cabillaud mer Celtique du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte ne peut pas être transférée.

La capacité du navire éligible à la licence Cabillaud mer Celtique d'un producteur peut être transférée sur un navire non éligible selon les conditions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté si sa capacité exprimée en kW est égale ou inférieure à celle du navire remplacé.

Article 9 JORFARTI000021087728

Dispositions de contrôle et sanctions. ― Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle de plus de 15 mètres pêchant dans les divisions CIEM VII f et VII g doit être en mesure de présenter sa licence Cabillaud mer Celtique lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de la licence Cabillaud mer Celtique délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 10 JORFARTI000021087729

Mise en œuvre. ― Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021087731

Vous pouvez consulter l'annexe, non reproduite ci-après, en

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Fait à Paris, le 22 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

Textes cités liens · DILA5

règlement (CE) n° 1954/2003
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021087711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).