Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 2014 portant modification de l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 2015
NatureArrêté
Signé le31 décembre 2014
Publié le14 janvier 2015
PublicationJORF n°0011 du 14 janvier 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVM1428643A
IdentifiantJORFTEXT000030093459
RéférenceArrêté du 31 décembre 2014 portant modification de l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche, JO du 14 janvier 2015, NOR DEVM1428643ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : modification du régime d'autorisations de pêche des thons et espèces apparentées adopté par la commission des thons de l'océan Indien. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a vocation à encadrer les autorisations de pêche délivrées par la France dans le cadre de la commission des thons de l'océan Indien Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la recommandation n° 11-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore ;

Vu la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT ;

Vu le règlement (CE) n° 2008-1006 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 2009-1224 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2010-1236 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 1999-2791 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2011-404 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2009-1224 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2013-1380 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 78-144 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes des terres australes françaises (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) ;

Vu le décret n° 78-148 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Réunion ;

Vu le décret n° 78-149 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Mayotte ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 décret pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 février 1975 relatif à l'immatriculation des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 décembre 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030093480

Modification des annexes.

Article (sans numéro) JORFARTI000030093481

L'annexe I de l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030093483

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000030093485

ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP NON CONTINGENTÉE


RECOMMANDATIONS

ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

DATE LIMITE
DE DÉPÔTS DES DEMANDES

CONDITIONS
D'ÉLIGIBILITÉ

MESURES TECHNIQUES

Point 1 de la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT.

La prise active (*) d'espadon (SWO) en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Espadon prise active en Méditerranée ».
Les navires non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP « Espadon prise active en Méditerranée » ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transformer ou à débarquer une quantité d'espadon supérieure à 5 % de la prise totale à bord en poids et/ ou en nombre de spécimens.

Soumis à la dérogation prévue à l'article 4 du présent arrêté (voir annexe 3).

Sont éligibles tous les navires actifs de la façade méditerranéenne.

1. La capture d'espadon mesurant moins de 90 cm de LJFL (**) ou pesant moins de 10 kg poids vif ou 9 kg de poids éviscéré ou 7,5 kg de poids éviscéré et sans branchies est interdite.
2. La pêche est interdite entre le 1er octobre et le 30 novembre et entre le 1er mars et le 31 mars.
3. Il est interdit de mouiller plus de 2 800 hameçons.
4. La taille de l'hameçon en hauteur ne doit pas être inférieure à 7 cm.
5. La longueur des palangres pélagiques ne doit pas être supérieure à 30 milles nautiques (55 km).

Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

La pêche professionnelle à bord de navires en zone CGPM est soumise à l'inscription sur « le registre régional des navires de pêche de la CGPM ».

10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM.

Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM.

Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 1 de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la CGPM.

Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

La pêche professionnelle à bord de navires mesurant plus de 15 mètres en zone CGPM est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Navires de plus de 15 mètres en zone CGPM ».

10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM.

Sont éligibles les navires de longueur hors tout supérieure à 15 mètres battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM.

L'autorisation ne peut être délivrée qu'à un navire inscrit sur le registre régional des navires de pêche de la CGPM et comporte pour chacun des navires, lorsqu'elles sont disponibles, les informations mentionnées au point 2 de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la CGPM.

Point 3 de la recommandation n° 11-03 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur des mesures de gestion de l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de l'ICCAT.

La pêche de l'espadon (SWO) en mer Méditerranée aux harpons (HAR) et la pêche à la palangre du thon blanc (ALB), de la bonite à ventre rayé (SKJ), de la bonite à dos rayé (BON), de thoninés (BKJ, KAN, LTA, EHZ), d'auxides (FRI, BLT), de brème de mer (castagnole) (POA), de marlins (WHH, WHM, MSP, MLS, SSP, SPF, RSP, BLM, BUM), de voiliers (BIL, SFA, SAI), de sauris ou balaous (SAU, SAP), de coryphènes ou dorades tropicales (DOL, CFW), de requins (SBL, BSK, SPY, MSK) est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « stocks de grands migrateurs pélagiques ». Les navires non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP « stocks de grands migrateurs pélagiques » ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transformer ou à débarquer les espèces ci-dessus référencées.

Soumis à la dérogation prévue à l'article 4 du présent arrêté (voir annexe 3).

Sont éligibles tous les navires actifs de la façade méditerranéenne.

1. Les navires pêchant l'espadon (SWO) doivent être titulaires d'une autorisation de pêche ORGP « espadon prise active en Méditerranée ».
2. La capture d'espadon mesurant moins de 90 cm de LJFL (**) ou pesant moins de 10 kg poids vif ou 9 kg de poids éviscéré ou 7,5 kg de poids éviscéré et sans branchies est interdite.
3. La pêche est interdite entre le 1er octobre et le 30 novembre et entre le 1er mars et le 31 mars.
4. Il est interdit de mouiller plus de 2 800 hameçons.
5. La taille de l'hameçon en hauteur ne doit pas être inférieure à 7 cm.
6. La longueur des palangres pélagiques ne doit pas être supérieure à 30 milles nautiques (55 km).

Article 5 du règlement (CE) n° 2010-1236 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la CPANE.

La pêche des espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde énumérée à l'annexe du règlement (CE) n° 2010-1236 dans la zone de convention CPANE est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde en zone CPANE ».

10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CPANE.

Sont éligibles les navires ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français.

L'autorisation mentionne les espèces pêchées par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.

Points 1 et suivants de la recommandation 13/02 de la Commission des thons de l'océan Indien

La pêche des thons et espèces apparentées (***) par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Thons et espèces apparentées en zone CTOI ».

Dix jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI.

Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CTOI.

L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation.

(*) Une prise active d'espadon en mer Méditerranée s'entend pour toute marée où les captures d'espadon représentent plus de 5 % en poids des captures totales du navire.
(**) Longueur maxillaire inférieure-fourche.
(***) Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), germon (Thunnus alalunga), thon rouge du sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), Bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commersoni), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira nigricans), makaire noir (Makaira indica), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus), espadon (Xiphias gladius).

Fait le 31 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

Textes cités liens · DILA12

Code rural et de la pêche maritime (V)
livre IX du code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

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