Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2011
NatureArrêté
Signé le9 septembre 2011
Publié le18 septembre 2011
PublicationJORF n°0217 du 18 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRM1123600A
IdentifiantJORFTEXT000024565505
RéférenceArrêté du 9 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, JO du 18 septembre 2011, NOR AGRM1123600ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil établissant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche de l'année de gestion en cours ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2010 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024565518

Un article 5 bis est inséré à la suite de l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, tel que stipulé à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000024565519

L'article 5 bis suivant est inséré à la suite de l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII :

« Art. 5 bis.-Nouveaux entrants dans la pêcherie (hors cas précisé à l'article 5 du présent arrêté).

1. La liste des producteurs et des navires éligibles à la licence anchois dans la division CIEM VIII établie à l'article 5 du présent arrêté est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII sont transmises par la direction départementale des territoires de la mer, sous couvert de la direction interrégionale de la mer après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Toutes les demandes de licence présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

3. La capacité d'un navire éligible à une licence anchois d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteur, est rendue disponible et peut être réattribuée si :

― le navire éligible à la licence anchois change de producteur ;

― le navire éligible à la licence anchois cesse son activité sur la pêcherie ;

― les caractéristiques du navire éligible à la licence anchois sont modifiées.

4. Une capacité rendue disponible peut être réattribuée à un nouvel entrant.

5. La licence anchois délivrée à un navire pour l'année de gestion en cours peut être réattribuée à un autre producteur et/ ou navire à partir de l'année de gestion suivante.

6. La capacité rendue disponible d'un navire éligible à la licence anchois " chalut-prise active ” peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois " chalut-prise active ” mais aussi, à titre définitif, à la licence anchois " bolinche-prise active ” ou à la licence anchois " chalut-prise occasionnelle ”.

La capacité rendue disponible d'un navire éligible à la licence anchois " bolinche-prise active ” peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois " bolinche-prise active ” mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois " chalut-prise active ” ni à la licence anchois " chalut-prise occasionnelle ”.

La capacité rendue disponible d'un navire éligible à la licence anchois " chalut-prise occasionnelle ” peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois " chalut-prise occasionnelle ” mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois " chalut-prise active ” ni à la licence anchois " bolinche-prise active ”.

7. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêche (quotas de capture et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteur ou navire ou groupement de navires conformément aux règles édictées à l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne.

8. S'il y a eu un changement de couple " producteur-navire ” entre la réattribution d'une capacité rendue disponible et la date de demande de la licence anchois, la demande sera soumise à un examen particulier. »

Article 3 JORFARTI000024565520

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024565505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).