La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 49-1 et R. 49-10 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu le récépissé n° 01271 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 novembre 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020671725
Il est créé au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (Centre national de traitement du contrôle automatisé) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion centrale » dont les finalités sont :
― la gestion des habilitations des agents verbalisateurs utilisant des appareils électroniques d'enregistrement des procès-verbaux ;
― la gestion des habilitations des agents utilisateurs du traitement ;
― le suivi de l'activité des agents et services verbalisateurs.
Article 2 JORFARTI000020671726
Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
― nom, prénom, grade de l'agent verbalisateur ;
― nom, prénom, grade de l'agent utilisateur du traitement ;
― le numéro identifiant de l'agent verbalisateur ainsi que l'identifiant de traçabilité de ce dernier ;
― le numéro identifiant de l'agent utilisateur du traitement ;
― le mot de passe de l'agent de police municipale ou de l'agent de surveillance de voie publique verbalisateur ;
― le mot de passe de l'agent de police municipale utilisateur du traitement ;
― le code unité, le corps d'appartenance et la qualité de l'agent verbalisateur ;
― le code unité, le corps d'appartenance et la qualité de l'agent utilisateur du traitement ;
― la nature, le lieu, les dates et heure de l'infraction constatée.
Article 3 JORFARTI000020671727
Les données relatives à la gestion des habilitations des agents verbalisateurs sont conservées pendant toute la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité au titre duquel il effectue les verbalisations.
Les données relatives à la gestion des habilitations des agents utilisateurs du traitement sont conservées pendant toute la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité au titre duquel il exerce ses missions.
Les données relatives au suivi d'activité des agents verbalisateurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
Article 4 JORFARTI000020671728
Seuls ont accès à la totalité, ou à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des directions ou des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements d'outre-mer, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Le maire et, le cas échéant, le chef de police municipale et les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire.
Article 5 JORFARTI000020671729
Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion avec le système « Contrôle automatisé ».
Article 6 JORFARTI000020671730
Les droits d'accès et de rectification s'exercent, conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès du responsable du traitement.
Article 7 JORFARTI000020671732
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné au présent arrêté.
Article 8 JORFARTI000020671734
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2009.
Michèle Alliot-Marie
Textes cités liens · DILA3
Code de procédure pénale - art. R49-1 (V)