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Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2009
NatureArrêté
Signé le15 mai 2009
Publié le31 mai 2009
PublicationJORF n°0125 du 31 mai 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCA0911673A
IdentifiantJORFTEXT000020677969
RéférenceArrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, JO du 31 mai 2009, NOR IOCA0911673ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 ;

Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, notamment son article 4 ;

Sur proposition du préfet, directeur de la modernisation et de l'action territoriale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020677972

Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur.

Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.

Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.

La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.

La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

Article 2 JORFARTI000020677974

Le numéro d'identification est constitué par des caractères bâtons inamovibles, de couleur blanche, non rétroréfléchissants et résistant à l'usage, se détachant sur fond rétroréfléchissant de couleur bleue.

Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.

Article 3 JORFARTI000020677975

Les caractères qui constituent le numéro d'identification sont disposés sur deux lignes horizontales comportant trois chiffres chacune.

La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres sont délivrés par le ministre de l'intérieur.

Article 4 JORFARTI000020677976

Les plaques d'identification des véhicules ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal. Les dimensions des plaques, des caractères d'identification et des espacements sont données en millimètres par le tableau suivant :



COTES EN MILLIMÈTRES
AR/AV
sur 2 lignes

Hauteur de la plaque (sans bavette)

120 2

Hauteur utile de la plaque

110 2

Longueur de la plaque (hors tout)

140 2

Longueur utile de la plaque

130 2

Rayon de raccordement

4 à 6

Hauteur (*) des chiffres

42 à 46

Largeur (*) des chiffres

19 à 26

Entraxe entre les chiffres

Minimum 20

Entraxe entre les blocs

Minimum 25

Largeur du trait

4 à 7

Espacement entre le bord des caractères et les bords supérieur ou inférieur de la surface utile de la plaque

Egaux et supérieur à 4,5

Article 5 JORFARTI000020677977

La surface de la plaque d'identification peut ne pas être rigoureusement plane, à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'identification.

Article 6 JORFARTI000020677978

La plaque est placée de façon à ce que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule.

Elle doit être fixée de façon à être visible et lisible en toutes circonstances, de l'arrière et de l'avant du véhicule, sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal.

Article 7 JORFARTI000020677979

Il est interdit d'apposer, sur les véhicules, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'identification.

Article 8 JORFARTI000020677980

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 2 juin 2009.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les propriétaires des engins mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de six mois pour en faire la déclaration et procéder à leur identification, soit jusqu'au 3 décembre 2009.

Article 9 JORFARTI000020677984

Le préfet, directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, H.-M. Comet

Textes cités liens · DILA2

Code de la route. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020677969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).