Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances initiale pour 2009, notamment son article 71 ;
Vu le décret n° 94-704 du 17 août 1994 modifié fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population ;
Vu le décret n° 2008-1538 du 30 décembre 2008 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 3 février 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 février 2009 ;
Vu la saisine du président de la Polynésie française en date du 28 janvier 2009 ;
Vu la saisine du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DE LA POPULATION
Article 1 JORFARTI000020715389
Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Les articles R. 2151-4 à R. 2151-7, l'article R. 2334-1, le premier alinéa de l'article R. 2334-2, l'article R. 2334-2-1 et les articles R. 5334-8 à R. 5334-10 sont abrogés ;
2° L'article R. 2334-2 devient l'article R. 2334-1 ;
3° Dans la première phrase de l'article R. 2334-5-1, les mots : « dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999 » sont remplacés par les mots : « authentifiées à l'issue du dernier recensement de population » ;
4° A l'article R. 2334-6, les mots : « au recensement de population de 1999 » sont remplacés par les mots : « au dernier recensement de population » ;
5° Aux articles R. 3443-2 et R. 3563-2, il est ajouté le mot : « municipale » après le mot : « population ».
Article 2 JORFARTI000020715395
I. ― L'article D. 2573-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
2° Le III est supprimé ;
II. ― Après l'article D. 2573-13, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :
« Art.D. 2573-13-1.-Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
« B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
« dans laquelle :
« A = population totale selon le dernier recensement ;
« B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
« C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
« les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
« Art.D. 2573-13-2.-Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
« Art.D. 2573-13-3.-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.
« Art.D. 2573-13-4.-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
« En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. »
Article 3 JORFARTI000020715398
Le code des communes de Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :
Après l'article R. 114-5, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art.R. 114-6.-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.
« Art.R. 114-7.-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
« En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. »
Article 4 JORFARTI000020715402
Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population est ainsi modifié :
1° L'article 12 est complété des dispositions suivantes :
« Art.R. 114-6.-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.
« Art.R. 114-7.-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
« En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. » ;
2° Les II à VI de l'article 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Pour les dispositions du présent article, la population à prendre en compte est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dont est retirée la population vivant dans les communautés définies au même article.
« III. ― La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une part, de la population mentionnée au II du présent article, à raison de 1, 70 € par habitant, et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu, à raison de 1, 12 € par logement.
« IV. ― Pour les communes relevant de l'article 27, un décret fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu.
« V. ― En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités au paragraphe III sont portés à 2, 03 € par habitant et 1, 34 € par logement.
« VI. ― La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 130 €. » ;
3° Après le VI du même article, il est inséré un alinéa VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. ― Lorsque, dans une commune, une enquête de l'institut national de la statistique et des études économiques est mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent décret, la commune reçoit une dotation forfaitaire supplémentaire calculée en fonction de sa population mentionnée au II du présent article, du coût unitaire du questionnaire et du taux de sondage. La formule de calcul est la suivante : montant de la dotation supplémentaire = population × taux de sondage × coût unitaire. Le coût unitaire et le taux de sondage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 5 JORFARTI000020715405
I. ― A l'article 5 du décret du 23 juin 2003 susvisé, le pourcentage : « 8 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».
II. ― Le pourcentage peut être modifié par décret.
CHAPITRE II : DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT, DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE
Article 6 JORFARTI000020715407
A l'annexe VII mentionnée à l'article R. 2334-19 du code général des collectivités territoriales sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 122 Programme : concours spécifiques et administration.
« 122-03 Action : dotation générale de décentralisation ».
Article 7 JORFARTI000020715410
Au chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dotation de développement urbain
« Art.R. 2334-36.-I. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-41, le classement des communes potentiellement bénéficiaires de la dotation de développement urbain s'applique aux communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l'exercice en cours ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune, selon le dernier recensement des populations en zone urbaine sensible ;
« 3° Au 1er janvier de l'année de la répartition, il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« II. ― Ce classement s'effectue chaque année en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
« 2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
« 3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année en cours.
« Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
« Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain.
« Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
« Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
« Art.R. 2334-37.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.
« Art.R. 2334-38.-I. ― Pour l'application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-41, chaque convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi préciser un calendrier prévisionnel de réalisation des projets.
« II. ― Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article.
« III. ― Lorsque la dotation de développement urbain contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Article 8 JORFARTI000020715415
Après le deuxième alinéa de l'article R. 2531-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours. »
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT REVENANT AUX COMMUNES D'OUTRE MER
Article 9 JORFARTI000020715418
Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2334-9-1, les mots : « prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à » ;
2° A l'article R. 2334-9-2, les mots : « entre les départements d'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à » ;
3° L'article R. 2334-9-3 est abrogé ;
4° L'article R. 2334-9-4 devient l'article R. 2334-9-3 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes : » ;
b) Le 3° est supprimé ;
c) Le 4° devient le 3° et est complété par les dispositions suivantes :
«, s'agissant de la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-2, et à raison de 75 % proportionnellement à la population de chaque commune et de 25 % proportionnellement à la superficie du territoire communal, pour la part de la dotation d'aménagement déterminée en application de l'article R. 2334-9-1 » ;
d) Le 5° de l'article devient le 4° du même article ;
e) A la fin de l'article, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;
5° L'article R. 2563-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : «, quatrième et cinquième » ;
b) La fin de l'article est complétée par les mots : «, telle que définie à l'article L. 2334-2. » ;
6° L'article R. 2563-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2563-4.-La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2. » ;
7° L'article R. 2563-4-1 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les dispositions suivantes : «, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
« Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ; » ;
b) Le b est complété par les dispositions suivantes :
« Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal » ;
c) Le c est complété par les dispositions suivantes :
«, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
« Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat » ;
d) Au d, le mot : « Redevance » est remplacé par les mots : « Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. » ;
8° Au chapitre Ier du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article R. 2571-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2571-1.-Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes. » ;
9° A l'article R. 2573-50, les mots : « aux articles R. 2334-1 à R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2334-1, R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-3 ».
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS REVENANT AUX COLLECTIVITES D'OUTRE MER
Article 10 JORFARTI000020715441
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3334-3.-La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
« Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2. » ;
2° Dans l'article R. 3334-7, après les mots : « collectivité départementale de Mayotte » sont insérés les mots : «, à la collectivité de Saint-Martin » ;
3° Dans l'article R. 3443-1, après les mots : « qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 » sont insérés les mots : «, à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3 » ;
4° Après l'article R. 3443-1, il est inséré un article R. 3443-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 3443-1-1.-Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. » ;
5° L'article R. 3443-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les dispositions suivantes : «, telle que définie à l'article L. 3334-2 » ;
b) Le 3° est complété par les dispositions suivantes : «, tel que défini à l'article L. 3334-6 » ;
6° L'article R. 3563-2 est complété par les dispositions suivantes : «, telle que définie à l'article R. 3443-1-1 » ;
7° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 3563-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population. »
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 JORFARTI000020715457
Sont abrogés :
1° L'article 10 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 susvisé ;
2° L'article 11 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 susvisé.
Article 12 JORFARTI000020715460
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 13 JORFARTI000020715462
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
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