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Décret n° 2009-641 du 9 juin 2009 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2009
NatureDécret
Signé le9 juin 2009
Publié le10 juin 2009
PublicationJORF n°0132 du 10 juin 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECED0903152D
IdentifiantJORFTEXT000020719332
RéférenceDécret n° 2009-641 du 9 juin 2009 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés dans l'effectif des entreprises, JO du 10 juin 2009, NOR ECED0903152DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-7 et L. 5212-14 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 17 décembre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 13 janvier 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020719334

A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail (deuxième partie : Réglementaire), est créé un article R. 5212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5212-1-1. - Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année. »

Article 2 JORFARTI000020719338

L'article R. 5212-11 du même code est modifié comme suit :

1° A la première phrase, les mots : « et l'organisme de formation » sont remplacés par les mots : « , le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle ».

2° Au 1°, après les mots : « de l'organisme de formation » sont insérés les mots : « ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle ».

Article 3 JORFARTI000020719341

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5212-10 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :

« ― un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

« ― un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

« ― un stage prescrit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« ― un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

« ― un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

« La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures. »

Article 4 JORFARTI000020719345

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez

Textes cités liens · DILA2

Code du travail - art. L5212-14 (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020719332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).