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Décret n° 2009-705 du 16 juin 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole et modifiant le code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2009
NatureDécret
Signé le16 juin 2009
Publié le18 juin 2009
PublicationJORF n°0139 du 18 juin 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRE0902394D
IdentifiantJORFTEXT000020752822
RéférenceDécret n° 2009-705 du 16 juin 2009 relatif au brevet de technicien supérieur agricole et modifiant le code rural, JO du 18 juin 2009, NOR AGRE0902394DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article D. 811-140 ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces auprès du ministre chargé de l'agriculture en date du 17 décembre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 janvier 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 26 janvier 2009 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 10 février 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020752825

Les III et IV de l'article D. 811-140 du code rural sont remplacés par un III ainsi rédigé :

« III. ― Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux candidats :

― titulaires du baccalauréat technologique ;

― titulaires du baccalauréat professionnel ;

― titulaires du baccalauréat général ;

― titulaires du brevet de technicien agricole ;

― titulaires du brevet de technicien ;

― titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;

― titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.

Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement.

Peuvent également être admis par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant suivi une formation à l'étranger.

L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :

a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;

b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques. »

Article 2 JORFARTI000020752827

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

Textes cités liens · DILA2

Code rural - art. D811-140 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020752822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).