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Décret n° 2009-748 du 22 juin 2009 relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat chargés des monuments historiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 2009
NatureDécret
Signé le22 juin 2009
Publié le23 juin 2009
PublicationJORF n°0143 du 23 juin 2009
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0900501D
IdentifiantJORFTEXT000020777233
RéférenceDécret n° 2009-748 du 22 juin 2009 relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat chargés des monuments historiques, JO du 23 juin 2009, NOR MCCB0900501DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-29-2 et L. 622-25 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 4 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 18 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE A TITRE GRATUIT

Article 1 JORFARTI000020777246

La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 et à l'article L. 622-25 du code du patrimoine est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles 2, 6, 7 et 8 ci-après, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 susvisée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'immeubles ou d'objets protégés au titre des monuments historiques.

Article 2 JORFARTI000020777249

L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :

1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :

a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;

b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;

c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement.

2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'immeuble, de l'objet ou de l'orgue, au titre du code du patrimoine et à raison :

a) Pour un immeuble, de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que de l'existence de risques ou de nuisances particulièrement importantes pour le voisinage ou pour l'environnement bâti ;

b) Pour un objet ou un orgue, de l'importance des interventions à mener, de la mise en œuvre éventuelle de nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.

CHAPITRE II : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE A TITRE ONEREUX

Article 3 JORFARTI000020777252

L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine, être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.

Article 4 JORFARTI000020777257

La rémunération de la prestation prévue à l'article 3 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :

a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;

b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.

Article 5 JORFARTI000020777258

Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits conformément au III de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6 JORFARTI000020777260

La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.

Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 7 JORFARTI000020777261

Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :

a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;

b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;

c) Les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;

d) Les modalités de résiliation du contrat ;

e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.

Article 8 JORFARTI000020777262

L'exercice des missions définies aux articles 1er et 3 ci-dessus est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.

Article 9 JORFARTI000020777263

I. ― Par dérogation aux dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé :

a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;

b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.

II. ― Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les immeubles, meubles et orgues classés et après le récolement pour les immeubles inscrits.

Article 10 JORFARTI000020777266

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA9

Code du patrimoine. - art. L621-29-2 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020777233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).