Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 21, 21-1 et 24 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020788021
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, office central pour la répression des violences aux personnes) est autorisé, en application de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » (SALVAC), dont la finalité est de faciliter la constatation des crimes et délits portant atteinte aux personnes et présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel. Ce traitement a également pour objet l'exploitation des données recueillies à des fins de recherche statistique.
Ce traitement peut porter sur des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure nécessaire à la finalité susmentionnée.
Article 2 JORFARTI000020788024
I. ― Le traitement porte sur les données à caractère personnel et informations suivantes sur les personnes énumérées au II de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, enregistrées en vue des finalités définies à l'article 1er du présent décret :
a) Données collectées au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, d'investigations exécutées sur commission rogatoire, concernant les infractions de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, d'actes de torture et de barbarie, d'enlèvement et séquestration, de viol, d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle sur mineur et de corruption de mineur lorsqu'elles constituent un crime ou un délit puni de plus de cinq ans d'emprisonnement, et leurs tentatives lorsqu'elles sont punissables ;
b) Données collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale ;
c) Données contenues dans les traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers et transmises par eux dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
II. ― Ces données peuvent être issues de procédures en cours ou closes, nonobstant la prescription de l'action publique.
Article 3 JORFARTI000020788028
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions du III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Le responsable du traitement est tenu de modifier ou d'effacer les données enregistrées dès qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.
Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues au III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée compte tenu de ces suites judiciaires.
Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.
Article 4 JORFARTI000020788031
Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― surnom, alias ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― adresse(s) ;
― numéro(s) de téléphone ;
― profession(s) ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;
2° Concernant les personnes mentionnées au 2° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse(s) ;
― photographie ;
3° Concernant les personnes mentionnées au 3° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse(s) ;
― photographie ;
4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 21-1 de la même loi :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― adresse(s) ;
― numéro(s) de téléphone ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.
Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Article 5 JORFARTI000020788033
Sont destinataires des analyses issues du traitement des données effectué par les personnels spécialement affectés à cette mission au sein de l'office central pour la répression des violences aux personnes, en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis, relative à l'une des infractions ou à l'une des procédures visées à l'article 2 ;
2° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures visées à l'article 2 dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Article 6 JORFARTI000020788035
La durée de conservation des données est de quarante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République territorialement compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Les données issues des procédures mentionnées au 5° du II du même article de la même loi sont effacées lorsque l'enquête fait apparaître qu'aucune infraction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 n'a été commise.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article 7 JORFARTI000020788037
Le droit d'accès s'effectue dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'ensemble des données.
Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministre de l'intérieur, que des informations à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause les finalités du traitement et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République territorialement compétent lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
Article 8 JORFARTI000020788039
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.
Article 9 JORFARTI000020788041
Le présent décret est applicable dans l'ensemble du territoire de la République française.
Article 10 JORFARTI000020788042
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de la défense, Hervé Morin
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