Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural, notamment son article L. 813-10 et ses articles R. 813-63 à R. 813-70 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 12 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
Article 1 JORFARTI000020788308
L'article R. 813-63 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 813-63. ― Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
« Ce contrat est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.
« Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. »
Article 2 JORFARTI000020788310
L'article R. 813-64 du même codeest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « énumérés à l'annexe VII du présent livre » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'agriculture » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000020788313
L'article R. 813-66 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 813-66. ― L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
« La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67.
« Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements. »
Article 4 JORFARTI000020788315
L'article R. 813-69 du même code est complété par les alinéas suivants :
« Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
« 1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;
« 2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs et formations initiales relevant d'autres filières ;
« 3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.
« Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.
« Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 5 JORFARTI000020788317
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 813-63 du code rural, les contrats passés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret avec des établissements bénéficiaires d'un contrat passé en application dudit article dans sa rédaction antérieure sont considérés comme l'étant pour la première fois.
Article 6 JORFARTI000020788319
Sont abrogés :
― l'article R. 813-65 du code rural ;
― les annexes VI à IX du livre VIII du code rural ;
― le décret n° 99-1095 du 15 décembre 1999 modifiant le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture ;
― le décret n° 2003-1003 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture.
Article 7 JORFARTI000020788326
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Textes cités liens · DILA1
Code rural - art. L813-10 (V)