Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 2009 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2009
NatureArrêté
Signé le11 juin 2009
Publié le27 juin 2009
PublicationJORF n°0147 du 27 juin 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE0911733A
IdentifiantJORFTEXT000020796711
RéférenceArrêté du 11 juin 2009 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée, JO du 27 juin 2009, NOR MENE0911733ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 421-134 et D. 421-135 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2006 modifié relatif aux sections internationales de lycée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mai 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020796713

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, la durée totale de l'enseignement obligatoire est fixée dans les tableaux suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000020796714

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



HORAIRE DE L'ENSEIGNEMENT
dispensé en français

HORAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DISPENSÉ DANS
la langue de la section

TOTAL

Classe de seconde

3,5 heures dont 1 heure
en classe dédoublée

1,5 heure dont 1 heure
en classe dédoublée (*)

5 heures

CYCLE TERMINAL DES SÉRIES GÉNÉRALES



HORAIRE DE L'ENSEIGNEMENT
dispensé en français

HORAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DISPENSÉ DANS
la langue de la section

TOTAL

Classe de première série économique et sociale

3 heures dont 1,5 heure
en classe dédoublée

1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*)

4,5 heures

Classe de première série littéraire

2 heures dont 1 heure
en classe dédoublée

1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*)

3,5 heures

Classe de première série scientifique

5 heures dont 1 heure
en classe dédoublée

1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*)

6,5 heures

Classe terminale série économique et sociale

4 heures

1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*)

5,5 heures

Classe terminale série littéraire


1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*)

1,5 heure

Classe terminale série scientifique

5,5 heures dont
une heure dédoublée

1,5 heure dont 1 heure en classe dédoublée (*)

7 heures

(*) La période de référence pour le calcul de cette répartition est, au choix de l'établissement, la semaine ou le trimestre.

Article 2 JORFARTI000020796715

Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent :

1. Lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section :

― d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie ;

― d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie ;

2. Lorsque les mathématiques sont la discipline non linguistique de la section :

― d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques mais à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante ;

― d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques. »

Article 3 JORFARTI000020796717

L'annexe de l'arrêté du 28 septembre 2006, prévue à l'article 9, est remplacée par l'annexe suivante :

Annexe

Annexe JORFARTI000020796720

« A N N E X E ÉPREUVES DE L'OPTION INTERNATIONALE DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Epreuve spécifique commune : Première langue vivante : L'épreuve spécifique porte sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale. Elle se substitue à l'épreuve de langue vivante 1. Elle consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries. Epreuve spécifique de la discipline non linguistique : Histoire et géographie : L'épreuve spécifique porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Elle se substitue à l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie. Elle consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES. A l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue. Mathématiques : L'épreuve spécifique porte sur le programme de l'enseignement dispensé dans la langue de la section. Elle s'ajoute dans les trois séries aux épreuves de mathématiques de droit commun. Elle est affectée du coefficient 3 dans les trois séries. L'épreuve consiste en deux situations d'évaluation, organisées en cours de formation au troisième trimestre de chacune des deux années du cycle terminal. Elle se déroule dans la langue de la section. » 4 Le second alinéa de l'article 12 est supprimé. 5 Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2009 en classes de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2010 en classe terminale. 6 Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-L. Nembrini

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation - art. D421-134 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020796711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).