Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les titres III et IV du livre III du code de l'éducation, et notamment les articles D. 341-1 à D. 341-39 ;
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 22 janvier 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020796850
Les voies d'orientation dans l'enseignement agricole sont ainsi définies :
a) Après la classe de cinquième de collège :
― la classe de quatrième, puis la classe de troisième de l'enseignement agricole.
b) Après la classe de troisième de l'enseignement agricole ou de collège :
― la classe de première année du cycle de deux ans de préparation au certificat d'aptitude professionnelle agricole, puis la classe de terminale du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
― la classe de seconde professionnelle, qui constitue la première année de préparation en trois ans au baccalauréat professionnel, puis la classe de première et la classe de terminale du baccalauréat professionnel ;
― la classe de seconde générale et technologique.
c) Après la classe de seconde générale et technologique :
― les diverses séries des classes de première puis terminale, qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat.
Chacune des séries constitue une voie d'orientation : littéraire (L), économique et sociale (ES), scientifique (S), sciences et technologies de la gestion (STG), sciences et technologies industrielles (STI), sciences et techniques de laboratoire (STL), sciences médico-sociales (SMS), sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentation-environnement-territoires (STAV) ;
― les classes de première puis terminale préparant au brevet de technicien agricole.
d) Après la classe terminale des séries du baccalauréat général, technologique ou professionnel ou après la classe terminale du brevet de technicien agricole :
― la première année du cycle de deux ans de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, puis la classe terminale du brevet de technicien supérieur agricole.
Article 2 JORFARTI000020796851
Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet d'études professionnelles peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis terminale qui préparent :
― au brevet de technicien agricole ;
― au baccalauréat professionnel ;
― au baccalauréat technologique,
dans les qualifications, sections ou séries prévues par arrêté relatif à chaque diplôme.
Article 3 JORFARTI000020796852
Les secteurs professionnels qui peuvent être pris en compte, pour les propositions et les décisions d'orientation, sont ceux définis aux articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural.
Article 4 JORFARTI000020796854
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents dans les conditions définies aux articles D. 341-14 et D. 341-34 du code de l'éducation.
Article 5 JORFARTI000020796856
A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2014, après la classe de troisième de l'enseignement agricole ou de collège, la voie d'orientation peut être la classe de première année du cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles, puis la classe de terminale pour les options et spécialités figurant en annexe du présent arrêté.
Article 6 JORFARTI000020796857
Les présentes dispositions entrent en application à partir de la rentrée 2009.
L'arrêté du 15 septembre 1992 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole est abrogé.
Article 7 JORFARTI000020796859
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020796861
A N N E X E
Liste des options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles pouvant être préparées en un cycle de deux ans à l'issue de la classe de troisième :
― brevet d'études professionnelles agricoles option « activités hippiques » dans les spécialités « soigneur aide-animateur » et « cavalier d'entraînement-lad jockey » ;
― brevet d'études professionnelles agricoles option « services » dans les spécialités « services aux personnes » et « secrétariat d'accueil » ;
― brevet d'études professionnelles agricoles option « agriculture des régions chaudes » ;
― brevet d'études professionnelles agricoles option « animalerie ».
Fait à Paris, le 19 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-L. Büer
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Code de l'éducation - art. D341-1 (V)
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