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Décret n° 2009-808 du 30 juin 2009 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants procédant aux évaluations des élèves des classes de cours élémentaire première année et de cours moyen deuxième année dans l'enseignement primaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 2009
NatureDécret
Signé le30 juin 2009
Publié le1er juillet 2009
PublicationJORF n°0150 du 1 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH0901599D
IdentifiantJORFTEXT000020810807
RéférenceDécret n° 2009-808 du 30 juin 2009 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants procédant aux évaluations des élèves des classes de cours élémentaire première année et de cours moyen deuxième année dans l'enseignement primaire, JO du 1er juillet 2009, NOR MENH0901599DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020810810

Les personnels enseignants de l'enseignement primaire qui procèdent aux évaluations nationales des élèves des classes de cours élémentaire première année (CE1) ou de cours moyen deuxième année (CM2) perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Article 2 JORFARTI000020810811

Le taux de référence de l'indemnité correspondant à la totalité des opérations d'évaluation pour une classe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 3 JORFARTI000020810812

Le montant total à répartir pour une école donnée correspond au taux de référence de l'indemnité multiplié par le nombre de classes de l'école comportant des élèves de CE1 ou de CM2.

Article 4 JORFARTI000020810813

Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans la limite du taux de référence.

Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.

Article 5 JORFARTI000020810814

L'indemnité instituée par le présent décret est versée en une fois, au titre de l'année scolaire durant laquelle l'enseignant a effectué l'évaluation.

Article 6 JORFARTI000020810815

Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année scolaire 2008-2009.

Article 7 JORFARTI000020810817

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020810807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).