Article 1 JORFARTI000020830809
Il est créé une mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités pugilistiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la boxe, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
― justifier d'une expérience d'initiation de groupe dans la discipline « boxe » ;
― être capable d'attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline « boxe ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de formation « PSC 1 » ;
― de la production d'une attestation délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'expérience d'initiation de groupe a été exercée ;
― d'un test technique de niveau « gant de bronze » organisé par la Fédération française de boxe ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la boxe.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise ».
Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience d'initiation mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport spécialité « activités pugilistiques », mention « boxe anglaise » ;
― prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation d'apprentissage en opposition.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une situation d'apprentissage en opposition d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe s'il justifie d'une expérience de trois cent cinquante heures dans le domaine de la boxe en qualité d'entraîneur ou d'animateur. Cette expérience est attestée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'expérience a été exercée.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe », s'ils justifient d'une expérience de trois cent cinquante heures dans le domaine de la boxe en qualité de cadre technique fédéral ou au sein d'une équipe technique de niveau régional. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la boxe.
Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », mention « boxe anglaise », ainsi que du diplôme de prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la boxe en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » s'ils justifient d'une expérience de quatre cent cinquante heures dans le domaine de la boxe en qualité de cadre technique fédéral ou au sein d'une équipe technique de niveau régional. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la boxe.
L'arrêté du 1er septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise », et l'arrêté du 24 janvier 1995 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise », par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports sont abrogés à compter du 1er juillet 2012.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.